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MODES DE SCRUTIN EN MATIERE D’ELECTIONS MUNICIPALES

L’article L. 247 du code électoral prévoit que les électeurs sont convoqués, par arrêté préfectoral, lors du renouvellement général des conseils municipaux. Hormis ce cas, les électeurs sont convoqués, par arrêté du sous-préfet.

ATTENTION : l’arrêté de convocation fait l’objet d’une publication dans la commune, quinze jours au moins avant l’élection.

Le délai de quinze jours prévu pour la convocation des électeurs, par les dispositions susmentionnées doit être observé strictement, sinon, les élections sont annulées (C.E. 21 juillet 1972, Elections municipales de RIVIERE SALEE, R.p. 581).

Le code électoral distingue, en ce qui concerne le mode de scrutin, les communes de moins de 3 500 habitants, d’une part, les communes de 3 500 habitants et plus, d’autre part.

Le mode de scrutin pour les communes de moins de 3 500 habitants :

L’article L 252 du code électoral prévoit que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus selon un mode de scrutin majoritaire.

L’élection se déroule au scrutin de liste pour l’ensemble de la commune. Cependant, la commune peut être divisée en sections électorales ( article L 254 alinéa 2 du code électoral ). Chaque section électorale élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits. Aucune section électorale ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Le scrutin se déroule en un ou deux tours.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit avoir obtenu :

- la majorité absolue des suffrages exprimés
- un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l’élection est acquise à la majorité relative quel que soit le nombre de votants ( article L 253 du code électoral ).

ATTENTION : pour les communes de 2 500 habitants et plus, les candidatures isolées sont interdites.

- les bulletins de vote doivent contenir autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

- cependant les électeurs ont la possibilité de déposer dans l’urne des bulletins dont la liste des candidats est incomplète ( article L 256 alinéa 2 du code électoral ).

Les bulletins sont considérés comme valables même s’ils contiennent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers municipaux à élire.

Dans ces conditions, en cas de surplus de noms sur les bulletins, les derniers noms inscrits, au-delà du nombre maximum de candidats ne sont pas comptés ( article L 257 du code électoral ).

Dans les communes de moins de 2500 habitants, les bulletins peuvent comporter plus ou moins de noms que de sièges à pourvoir. Il appartient, seulement au bureau de vote, lors du dépouillement du scrutin, de ne pas tenir compte des derniers noms inscrits sur un bulletin, au-delà du nombre de conseillers à élire (C.E. 28 juillet 1972, Elections municipales de MORLANNE, requête n° 83034, Recueil Lebon, Tables p. ). Dans une commune comptant plus de 2500 habitants, mais de 3500 il résulte de la combinaison des articles L. 256, alinéa 2 et L. 257 du code électoral qu’une seule liste s’étant présentée au suffrage des électeurs, ceux-ci avaient la possibilité de déposer dans l’urne, des bulletins sur lesquels ils avaient inscrit le nom d’une personne qui, sans s’être officiellement déclaré candidat, avait appelé, dans un tract, a voter pour elle (C.E. 24 février 1984, Elections municipales de BESSE SUR BRAYE, requête n° 55357, Recueil Lebon,

Le code électoral met en place une procédure de remplacement des conseillers municipaux.

La mise en oeuvre de cette procédure suppose que le conseil municipal ait perdu, du fait des vacances, un tiers de ses membres.

Dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de la dernière vacance, des élections complémentaires sont organisées.

ATTENTION : Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires sont seulement obligatoires lorsque le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, les élections partielles sont organisées quand une section a perdu la moitié de ses conseillers.

Quand le remplacement des conseillers municipaux élus dans des sections électorales doit être effectué, il appartient à ces sections d’élire les conseillers municipaux remplaçants ( article L 259 du code électoral ).

Le mode de scrutin pour les communes de 3 500 habitants et plus (+PML) :

Dans un premier temps, nous examinerons les règles relatives à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus, puis celles relatives aux déclarations de candidature.

Les règles relatives à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus

L’article L 260 du code électoral prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours.

ATTENTION :
- Les listes de candidats doivent contenir autant de candidats que de sièges à pourvoir.
- Il ne peut y avoir adjonction ou suppression de noms, ni modification de l’ordre de présentation ( article L 260 du code électoral ).

La commune est une circonscription électorale unique. Cependant, les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur.

Dans les communes comprises entre 3 500 et 30 000 habitants, des sections électorales peuvent être constituées.

Le système électoral applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants s’applique dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs quand ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Au premier tour de scrutin, la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.

Ce nombre est arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.

Cette attribution effectuée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

ATTENTION : Pour se voir attribuer des sièges, les listes doivent avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’a obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé.

Dans ce cas, la liste qui recueille le plus de voix obtient la moitié des sièges à pourvoir. Ce nombre est arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.

ATTENTION : En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, la moitié des sièges est attribuée à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Une fois cette attribution effectuée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

ATTENTION : Pour se voir attribuer des sièges, les listes doivent avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats, en suivant l’ordre de présentation de chaque liste.

Le juge a précisé que l’ordre de présentation des candidats, sur la liste déposée à la préfecture, est définitif après la date limite de dépôt des candidatures.

Aussi, les sièges obtenus par une liste doivent ils être attribués, selon l’ordre de présentation de la liste déposée, et non selon l’ordre ultérieurement retenu pour les bulletins de vote (TA d’AMIENS, 24 mai 1983, Elections municipales de TERGNIER, R.p. 557).

Le Conseil d’état a précisé, dans sa décision du 21 février 1990, Elections municipales d’AUBAGNE, requêtes n° 109238 et 109260, qu’en l’absence de dispositions législatives contraires, la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, doit être entendue comme attribuant à chaque liste, dans un premier temps, autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges restants font l’objet d’une attribution, dans un second temps, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Même si une irrégularité n’est pas suffisante pour vicier totalement la sincérité du scrutin, elle peut cependant influer sur l’attribution du dernier siège. Le juge considère alors, que l’élection du dernier candidat proclamé élu de la liste à qui un grief est reproché, est entachée d’irrégularité (C.E. Assemblée, 27 janvier 1984, Elections municipales du PLESSIS-ROBINSON, R.p. 26).

Quand plusieurs listes bénéficient de la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats pouvant être proclamé élu.

La procédure de remplacement des conseillers municipaux est prévue par l’article L 270 du code électoral.

Le candidat figurant sur une liste immédiatement après le dernier élu, vient à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant.

ATTENTION : La constatation, par le juge administratif, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des candidats inéligibles. Dans ces conditions, le juge proclame l’élection du ou des suivants de liste. Quand les candidats non-élus ne suffisent plus à effectuer le remplacement des conseillers dont le siège devient vacant, le renouvellement du conseil municipal doit alors intervenir.

Le renouvellement est effectué dans les deux mois de la dernière vacance si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres.

ATTENTION : Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, le renouvellement n’est obligatoire que si le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ( article L 258 deuxième alinéa et L 270 du code électoral ).

Le renouvellement du conseil municipal intervient également si le conseil municipal doit être complété avant l’élection d’un nouveau maire.

Dispositions applicables à Paris, Marseille et Lyon :

A Paris, Marseille et Lyon, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les conseillers de Paris ou les membres des conseils municipaux de Marseille ou de Lyon ( article L 272 du code électoral ).

L’élection des membres du conseil de Paris, des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon s’effectuent en suivant les règles applicables pour l’élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.

Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités qui s’appliquent aux conseillers d’arrondissement sont les même que celles applicables aux conseillers municipaux. Il est fait interdiction aux candidats de se présenter dans plusieurs secteurs.

Les listes doivent contenir autant de noms qu’il y a à pourvoir dans le secteur des sièges de conseillers municipaux de Marseille et de Lyon et de conseillers d’arrondissement ( article L 272-3 du code électoral ).

Après l’attribution des sièges de conseillers de Paris et de conseillers municipaux de Marseille ou de Lyon dans le secteur considéré, les sièges de conseillers d’arrondissement sont répartis entre les listes en présence.

Les sièges de conseillers d’arrondissement sont attribués, dans l’ordre de présentation sur chaque liste, aux candidats non élus conseillers de Paris ou conseillers municipaux de Marseille ou de Lyon ( article L 272- 5 du code électoral ).

Le conseiller d’arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller de Paris ou conseiller municipal de Marseille ou de Lyon remplace le conseiller de Paris ou le conseiller municipal de Marseille ou de Lyon dont le siège devient vacant.

La constatation par le juge administratif de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation que de l’élection de ce ou des candidats. Le juge proclame alors l’élection du ou des suivants de liste.

Lorsque aucun remplacement ne peut plus être effectué et si le conseil d’arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, le nouvellement intégral des conseillers d’arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseillers municipaux de Marseille ou de Lyon dans le secteur considéré est effectué dans les deux mois suivant la dernière vacance.

Elections : les règles de la parité

Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a instauré de nouvelles règles pour les prochaines élections municipales. En premier lieu, les listes qui se présentent aux élections doivent être strictement paritaires, ce qui signifie qu’elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. En second lieu, pour l’élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, la liste des adjoints doit être paritaire, mais non strictement paritaire : elle doit donc comporter autant d’hommes que de femmes avec un écart d’un mais sans alternance stricte.


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