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Mandat de conseiller municipal : conditions d’éligibilité, incompatibilité et inégibilité

Conditions d’éligibilité au mandat de conseiller municipal

La première condition d’éligibilité est une condition d’âge.

Selon l’article L.228 du code électoral, pour être élu conseiller municipal, il faut être âgé de 18 ans révolus.

L’article L. 228, alinéa 2 du code électoral pose ensuite une condition alternative à l’éligibilité : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».

Le juge a précisé l’interprétation de ces dispositions.

Ainsi, dès lors qu’un candidat est inscrit sur la liste électorale, il est éligible dans cette commune (C.E. 10 juin 1949, Elections municipales de SAINT-AUBIN-sur-SCIE, 2ème espèce, R.p. 279 ; 26 Juin 1961, Elections municipales de SAINT-JEURES (Haute Loire), R.p. 56).

En ce qui concerne l’inscription au rôle des contributions directes, une abondante jurisprudence est intervenue dans ce domaine.

Ainsi, le juge de l’élection est compétent sur la notion d’inscription au rôle des contributions alors qu’il ne l’est pas pour apprécier si l’électeur pouvait légalement figurer sur la liste électorale (C.E. 15 juillet 1960, Elections municipales de CAGNES-sur-MER, R.p. 493).

Les rôles des contributions directes s’appliquant pour une année entière, la circonstance que l’un d’entre eux seulement a été mis en recouvrement après le jour de l’élection, ne retire pas l’éligibilité d’un candidat se trouvant sur ce rôle (C.E. 11 décembre 1935, Elections municipales de BEAUSOLEIL, 1ère espèce, R.p. 874).

Le juge a précisé les conditions permettant de justifier l’inscription au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection.

Ont été regardées comme des justifications suffisantes, une déclaration d’un propriétaire de logements loués par le candidat, accompagnée d’un certificat établi par le receveur local des impôts prouvant que le loueur a déposé une déclaration de location du local au candidat et qu’il a acquitté le droit au bail et les taxes additionnelles à ce droit au titre de l’année précédant l’élection (C.E. 9 décembre 1977, Elections municipales de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme), requête n° 08201).

Egalement, l’acquéreur d’un appartement en l’état futur d’achèvement, qui présente un acte de vente ayant date certaine avant le 1er janvier de l’année de l’élection, justifie qu’il aurait du être inscrit à cette date au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (C.E. 26 juillet 1978, Elections municipales des ULIS, R.p. 340).

Le Conseil d’état a posé le principe selon lequel des candidats qui ne sont ni électeurs dans la commune, ni inscrits au rôle des contributions directes de celle-ci au 1er janvier de l’année de l’élection, ont l’obligation de justifier par des actes ayant date certaine qu’ils auraient du figurer à cette date au rôle des contributions directes de la commune (C.E. Ass.14 octobre 1967, Elections municipales de BASTIA, R.p. 378).

La personne qui devient propriétaire indivis d’un immeuble par héritage, avant le 1er janvier de l’année de l’élection doit être inscrite au rôle des contributions directes de la commune où se trouve situé l’immeuble et se trouve ainsi éligible dans cette commune (C.E. 25 avril 1990, Elections municipales de SOVERIA, requête n° 109620).

Les personnes se trouvant dans un logement de fonction sont personnellement imposables à la taxe d’habitation, que la jouissance des locaux leur soit donnée à titre gratuit ou à titre onéreux, mais doivent donc être inscrites au rôle des contributions directes de la commune où se trouve situé le logement et y sont éligibles, peu importe que leur employeur verse ou non le montant de cette taxe (C.E. 9 juillet 1990, Elections municipales de CHAMROUSSE, requête n° 108501).

La disposition d’un local d’une superficie de 120 mètres carré, comportant une grande pièce, une chambre et un garage, même sommairement aménagé et loué au candidat selon un bail enregistré par le Receveur principal, permet à l’intéressé de justifier qu’il aurait du être inscrit au rôle de la taxe d’habitation dans la commune au 1er janvier de l’année de l’élection (8 février 1985, Madame GASPARD, requête n° 55695).

En sens contraire, des cotisations de loyers et un acte sous seing privé d’acquisition d’un terrain, produits par le candidat, ne présentent pas de date certaine et ne peuvent justifier l’inscription au rôle (C.E. 22 novembre 1972, Elections municipales de SOURNIA (Pyrénées-Atlantiques), requête n° 83770).

Dans le même sens, la conclusion d’un bail à ferme relatif à une parcelle de terrain ne justifie pas par elle-même, l’inscription au rôle des contributions directes d’une commune (C.E. 30 mars 1984, Elections municipales de PONT-du-CHATEAU (Puy de Dôme), requête n° 51583).

L’impôt sur le revenu est une contribution directe et permet ainsi au candidat de figurer sur le rôle au 1er janvier de l’année de l’élection (C.E. Section, 13 octobre 1978, Elections municipales de SAINT BAZIL DE MESSAC (Corrèze), R.p. 372).

L’absence de mise en recouvrement d’un impôt, notamment pour cause de modestie de celui-ci, ne fait pas obstacle à l’éligibilité (C.E. 17 novembre 1972, Elections municipales de LANDELA, R.p. 737).

Le conjoint d’une personne inscrite au rôle des contributions directes, dès lors qu’il vit effectivement avec la personne inscrite, est éligible au conseil municipal (C.E. 13 décembre 1989, Elections municipales de LA LONDE LES MAURES, Recueil Lebon, Tables, p. 698).

Par contre, un candidat qui n’était pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il a été élu conseiller municipal et qui ne justifie pas personnellement qu’il devait y être inscrit, au 1er janvier de l’année du scrutin, n’est pas éligible dans cette commune, même s’il vit maritalement avec une personne inscrite au titre de la taxe d’habitation, au rôle des contributions directes de cette commune (C.E. 5 juin 1996, Elections municipales de PIRMIL, requête n° 173448, Recueil Lebon, Tables p. 897).

ATTENTION : Dans une commune où aucun rôle des contributions directes n’a été établi, un citoyen établissant, par des pièces ayant date certaine, qu’il remplissait les conditions pour être inscrit au rôle au 1er janvier de l’année de l’élection, est éligible (C.E. 11 juin 1993, CHARLOTTE, Elections municipales de SAÜL, requête n° 121338, Recueil Lebon, Tables, p. 794).

Le juge vérifie à l’aide des pièces figurant au dossier si le candidat répond aux conditions prévues par l’article L. 228 du code électoral.

Une attestation délivrée par le directeur des services fiscaux, en application des dispositions de l’article R. 128 du code électoral, n’est pas en effet suffisante pour établir que le candidat est effectivement redevable de la taxe d’habitation (C.E. 29 décembre 1989, Elections municipales de DECIZE, R.p. 282).

ATTENTION : Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune, au moment de l’élection ne peut dépasser le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants et plus, ce nombre ne peut dépasser 4, pour les conseils municipaux comportant 9 membres, et 5 pour les conseils municipaux comptant 11 membres. Si ces chiffres sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées par l’article R. 121-11 du code des communes (voir supra).

Une jurisprudence nuancée a ainsi précisé la notion de conseiller forain.

Le juge a précisé la notion de « conseillers forains », c’est-à-dire des conseillers municipaux qui ne résident pas habituellement dans la commune. Ont été considérés comme « forains », les candidats qui résident dans d’autres communes même s’ils possèdent chacun dans la localité où ils sont élus une habitation qu’ils n’occupent pas effectivement en grande partie de l’année (C.E. 11 janvier 1961, Elections municipales de BAIROLS (Alpes Maritimes)).

En ce qui concerne les propriétaires de résidences secondaires, candidats aux élections municipales, le Conseil d’état a regardé comme « forain » un élu qui dispose d’une telle résidence qu’il n’occupe pas d’une façon effective pendant une grande partie de l’année (C.E. 11 février 1966, Elections municipales de TIERY (Alpes Maritimes), requête n° 67322).

Dans le même sens, sont considérés comme « conseillers forains » les conseillers municipaux non domiciliés dans la commune où ils ont été élus et qui n’y résident que pendant les périodes de vacances ou pour de brefs séjours (C.E. 21 juin 1978, Elections municipales de ROQUESTERON-GRASSE, requêtes n° 07158 et 017968).

Echappent à la qualification de « conseiller forain », des conseillers municipaux qui passent leurs fins de semaines et leurs congés dans la commune où ils ont été élus (C.E. 12 mai 1978, Elections municipales de TERRANO, requêtes n° 108951 et 08960).

De même, des conseillers municipaux qui sont domiciliés dans une autre commune, mais qui effectuent des séjours fréquents et réguliers dans la commune où ils sont élus, échappent à cette qualification (C.E. 9 mai 1990, Elections municipales de CARPINETO, requête n° 109485).

La situation de résident ou de « forain » s’apprécie à la date de l’élection contestée ; dans ces conditions, la chose jugée par un tribunal administratif en ce qui concerne la situation de deux conseillers municipaux, lors d’une élection, ne peut être opposée dans litige concernant une élection postérieure (C.E. 4 juillet 1984, Elections municipales de SANSA, R.p. 255).

Lorsque le nombre des « conseillers forains » excède les possibilités prévues par le code électoral, la préférence est donnée aux conseillers municipaux suivant l’ordre du tableau (C.E. 21 juin 1978, Elections municipales de ROQUESTERON-GRASSE, précité). Le nombre des « conseillers forains » est arrondi à l’inférieur.

Ainsi, un conseil municipal de onze membres en peut comprendre plus de deux « conseillers forains (C.E. 30 mars 1966, Elections municipales de MAULEON BAROUSSE (Hautes Pyrénées), requête n° 67144).

ATTENTION : L’article L. 229 du code électoral prévoit que les députés et les sénateurs ont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

- Autres conditions d’éligibilité

L’élection au mandat de conseiller municipal implique que le candidat soit en règle avec les dispositions relatives au service national.

En effet, selon l’article L.45 du code électoral, : « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée ». Le juge a précisé la portée de ces dispositions.

Un jeune homme qui se trouve sous les drapeaux à la date de l’élection satisfait aux obligations de l’article L. 45 dudit code (T.A. de PAU 26 avril 1977, Elections municipales de GENEREST, recueil Lebon, Tables p. 832).

Les jeunes gens sursitaires satisfont à l’obligation imposée par l’article L. 45 du code électoral (C.E. 13 juillet 1967, Elections municipales de BOULHANS les MONBOZON (Haute Saône), R.p. 330).

Le Conseil d’état a décidé que la condition de satisfaction aux obligations militaires pour l’accès aux fonctions électives est remplie par les jeunes gens qui, ayant été appelés à satisfaire aux obligations d’activité du service national, ont déposé auprès de l’autorité compétente une demande de dispense fondée sur l’un des titres permettant l’octroi d’une telle mesure.

Cette obligation est également satisfaite si, à la date du scrutin, ils n’ont pas encore reçu la notification d’une décision relative à leur demande (C.E. 30 mai 1986, Elections cantonales de MARIPASOULA, requête n° 71150). Cette décision est transposable aux élections municipales.

De même, un candidat n’ayant pas effectué son service national à la suite de son omission dans le recensement de sa classe n’est pas, du fait de cette circonstance et en l’absence de manœuvres, inéligible (C.E. 30 avril 1990, Elections municipales de REGINA, requête n° 109221).

Incompatibiltés au mandat de conseiller municipal :

Le code électoral prévoit un certain nombre d’incompatibilités aux fonctions de conseiller municipal. Nous allons maintenant les étudier.

Selon l’article L. 237 du code électoral, les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

- de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
- de fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.

L’article L. 237 du code électoral édicte une incompatibilité avec les fonctions de « ... représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés au 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la commune ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté... ».

L’incompatibilité relative aux membres des corps actifs de la police s’étend à l’ensemble du territoire (C.E. 21 décembre 1977, Elections municipales de LAPOUYADE, requête n° 8209).

Le changement de fonction par détachement fait disparaître l’incompatibilité (C.E. 22 janvier 1965, Election du maire de SARCELLES, R.p. 47).

Un fonctionnaire en congé de longue durée ne tombe pas sous le coup de l’incompatibilité (C.E. 21 novembre 1973, Election du maire de ZONZA, requête n° 84913).

L’article L. 46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaires de carrière ou assimilés en activité de service sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal.

Il en est de même pour les personnels servant au-delà de la durée légale.

Les fonctionnaires et militaires qui exercent des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ont la possibilité, s’ils sont élus à un tel mandat, d’opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

Ces personnes ont un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, pour faire connaître leur choix. Faute d’une telle déclaration à leur supérieur hiérarchique, ils sont réputés avoir opté pour la conservation de leur emploi.

Dans ces conditions, l’arrêté du préfet, déclarant démissionnaire d’office un membre de la police nationale frappé d’une telle incompatibilité, est sans effet sur la situation juridique de l’élu qui n’a adressé aucune déclaration à son supérieur hiérarchique. L’élu n’a donc pas intérêt à contester la légalité de l’arrêté préfectoral (C.E. 18 décembre 1996, JOUBERT-LAOURENCIN, requête n° 178571, Recueil Lebon, Rables, p. 900).

Outre les incompatibilités du à l’exercice d’activités professionnelles, le Code électoral édicte d’autres d’incompatibilités.

Ainsi, l’article L. 238, alinéa 1er du code électoral prévoit que l’on ne peut à la fois être membres de plusieurs conseils municipaux.

ATTENTION : Le juge a considéré que le mandat de conseiller municipal et les fonctions de membres d’une section syndicale ne sont pas incompatibles et qu’une personne peut cumuler ces deux fonctions (C.E. 3 mai 1961, Commune de SAINT-ROGATIEN, R.p. 283).

Le conseiller municipal élu dans plusieurs communes dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître sa déclaration d’option. La déclaration doit être adressée aux préfets des départements où se trouvent les communes concernées.

Si dans ce délai, le conseiller municipal n’a pas fait connaître sa décision d’option, l’article L. 238 du code électoral prévoit qu’il fait partie de droit du conseil municipal de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

L’article L. 238 du code électoral prévoit également des incompatibilités dues à des liens familiaux.

C’est ainsi que dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants frères et sœurs qui peuvent faire partie simultanément du même conseil municipal est limité à deux.

Cependant, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteurs, les personnes unies par les liens de parenté susmentionnés peuvent être membres du même conseil municipal, lorsqu’elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L’ordre du tableau est utilisé pour régler les problèmes liés à ces incompatibilités. Selon les critères définis par l’article R.121-11 du code des communes ; « L’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales ; 1) par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2) entre les conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3) et, à égalité de voix, par la priorité d’âge ».

L’ordre du tableau s’apprécie au moment de l’élection des conseillers municipaux. Il n’est pas tenu compte des fonctions de maire ou d’adjoint auxquelles certains conseillers peuvent avoir été élus postérieurement (C.E. 11 mai 1966, Elections municipales de SAINT GERMAIN-DE-LIVET (Calvados), R.p. 316).

Ainsi, lorsque des candidats ont un degré de parenté prohibé, c’est l’élection du candidat proclamé au second tour qui doit être annulée (C.E. 5 novembre 1945, Elections de SAINT LEGER-sur-d’EUNES, requête n° 79611 ; C.E. 10 décembre 1945, Elections de SAINT-MARTIN-OSMONVILLE, requête n° 79657).

De même, lorsque des parents ont été élus dans un nombre excédant celui prévu par l’article L. 238 du code électoral, l’annulation de l’élection de celui ou de ceux élus sur les listes ayant le moins de suffrages, doit être prononcée (C.E. 3 février 1984, Elections municipales de FRANCOIS, requête n° 53067).

Le rang sur les listes n’est pas pris alors en considération (même décision).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, chacun des colistiers doit être regardé comme ayant obtenu le nombre de suffrages recueillis par sa liste. En conséquence, l’élection du candidat dont la liste a obtenu le moins de voix, doit être annulée (C.E. 6 janvier 1984, Elections municipales d’HENDAYE, requête n° 52763).

A égalité de voix, c’est l’élection du candidat le moins âgé qui doit être annulée (C.E. 19 juillet 1939, Elections municipales de SAINT REMY de VANNE, requêtes n° 64742 et 65816).

Lorsque le candidat ayant obtenu le plus de voix démissionne ou que son élection vient à être annulée, ces circonstances font alors disparaître l’incompatibilité qui viciait l’élection du ou des candidats (C.E. 17 mars 1949, Elections municipales de COLOMBIER-LE-JEUNE, requête n° 99341).

Par l’application de l’article L. 238 du code électoral, l’ensemble de la population de la commune doit être pris en considération et ce, quel que soit le nombre d’étrangers qui y résident (C.E. 14 décembre 1977, Elections municipales d’ANGERVILLER, R.p. 503).

Le chiffre de la population municipale à prendre en considération est celui résultant du dernier recensement général (C.E. 29 octobre 1971, Elections municipales de FRUGERES-les-MINES, requête n° 82238).

L’incompatibilité due au degré de parenté s’apprécie au jour du jugement définitif et disparaît lorsque l’un des conseillers élus atteint par cette incompatibilité, a cessé définitivement, à cette date, de faire partie du conseil municipal (C.E. 8 juin 1966, Elections de MONTPAZIER, requête N° 67612).

L’article L. 239 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux qui, pour une cause survenue postérieurement à leur élection, se trouvent dans un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral, doivent être immédiatement déclarés démissionnaires d’office par le préfet. Les conseillers municipaux concernés peuvent faire un recours devant le tribunal administratif, dans les dix jours de la notification de la décision les frappant. Ils ont également la possibilité de se pourvoir devant le conseil d’état contre le jugement du tribunal administratif. Cependant, l’élu qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité dus aux liens familiaux, occupera ses fonctions jusqu’au renouvellement du conseil municipal (Article L. 239, alinéa 2 du code électoral).

Conditions d’inégibilité au mandat de conseiller municipal

Le code électoral déclare également inéligible les personnes qui ont été privées de leur droit de vote.

Le code électoral édicte un nombre considérable d’inéligibilités au mandat de conseiller municipal.

En premier lieu, l’article L. 230 du code électoral prévoit que ne peuvent être élus conseillers municipaux, les individus privés du droit électoral, les majeurs en curatelle, les personnes dispensées de subvenir aux charges communales, ainsi que, pour une durée d’un an, le maire d’une commune de plus de 30 000 habitants qui n’a pas déposé une déclaration de situation patrimoniale, lors de son entrée et de sa sortie en fonction.

L’article L. 230-1 du code électoral déclare inéligible, pendant la durée de ses fonctions, le médiateur de la république, s’il n’était pas auparavant conseiller municipal.

L’article L. 231 du même code édicte également des inéligibilités, pour des raisons liées à des activités. Ainsi, en est-il des salariés communaux : « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser cette notion d’agents salariés communaux

Doivent être regardés comme de tels agents, le professeur au conservatoire de musique d’une ville (C.E. 18 mars 1936, Elections de TROYES, 1ère espèce, R.p. 345 ), le fontainier de la commune (C.E. 17 mai 1939, Elections de VILLENEUVE SAINT NICOLAS, requête n° 65535), la cantonnier de la commune (C.E. 5 novembre 1945, Elections de FOURG, requête n° 79621), la gardien de l’église de la commune (C.E. 4 janvier 1946, Elections d’URVILE, requête n° 80282, le garde-champêtre de la commune (C.E. 11 mars 1946, Elections de MONTIGNY l’ENGRAIN, requête n°81836).

L’inéligibilité touche également un inspecteur vétérinaire qui n’a plus de clientèle privée et qui effectue un service de 24 heures par semaine pour la commune (C.E. 18 mai 1955, Elections municipales de DINAN, requête n° 26535).

Sont également inéligibles les secrétaires de mairie (C.E. 28 mars 1960, Elections municipales d’AUBERTIN (Pyrénées Atlantiques), requête n° 47976), ainsi que les médecins d’état-civil rémunérés par la commune (C.E. 15 juillet 1960, Elections municipales de TOULOUSE, requêtes n° 48079 et 48175).

De même, le fait qu’une personne soit employée par une commune, dans le cadre de contrats emploi solidarité, ne saurait lui retirer la qualité d’agent salarié communal, au sens de l’article L. 231 du code électoral (C.E. 13 mai 1996, Elections municipales d’ARTEMARE, R.p. 183).

ATTENTION : La jurisprudence est particulièrement abondante et de l’ensemble des décisions l’on peut déduire que sont regardées comme agents salariés de la commune, les personnes qui travaillent d’une façon régulière au service de cette collectivité (C.E. 8 juillet 1066, Elections municipales de GRENDELBRUCH (Bas Rhin), R.p. 468) ; inéligibilité des bûcherons qui ont accompli, pendant plus d’une année avant l’élection, un nombre important de jours de travail pour la commune et qui ont été au jour de l’élection des agents salariés de la commune.

Par contre, des employés occasionnels ne sont pas frappés par l’inéligibilité, lorsqu’ils exercent seulement une faible activité au service de la commune (C.E. 18 mars 1966, Elections municipales de CAMPIGNEULLES-les-GRANDES (pas de Calais), requête n° 66860).

Cette solution a été reprise par le législateur. Depuis 1988, l’article L. 231 du code électoral prévoit que ne peuvent être considérés comme agents salariés de la commune : « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ».

Ainsi, le sonneur de cloches, à l’occasion des mariages, baptêmes et enterrements, exerce seulement une activité occasionnelle bien qu’il soit rétribué forfaitairement par une indemnité trimestrielle correspondant à 3 heures d’activité. Cette personne n’est pas inéligible (C.E. 3 novembre 1989, Elections municipales de CULLY (Calvados), requête n° 108235).

ATTENTION : Le faible montant de la rémunération ne fait pas disparaître l’inéligibilité ; ainsi, en est-il pour la femme de ménage de la mairie et de l’école qui reçoit une indemnité trimestrielle payée sur les fonds du budget municipal, malgré le faible montant de cette indemnité (C.E. 8 juin 1966, Elections municipales d’ORMEAUX, requête n° 67538).

Dans le même sens, le fossoyeur municipal qui reçoit une indemnité annuelle payée par le budget communal est aussi inéligible (C.E. 13 mai 1966, Elections municipales de SAVIGNAC-les EGLISES (Dordogne), requêtes n° 67828 et 67829).

Est également inéligible la personne qui exerce les fonctions de fossoyeur auxiliaire et de surveillant de la station d’épuration de l’eau qui perçoit une indemnité trimestrielle, même si ses activités s’exercent à temps partiel (C.E. 3 novembre 1989, Elections municipales de COUTEUGES (Haute Loire), requête n° 197892).

Toutefois, des agents qui ne reçoivent que des indemnités compensatoires ne sont pas considérés comme des agents salariés de la commune (C.E. 16 janvier 1972, Elections municipales de TORCY (Seine et Marne), R.p. 145), ainsi que les sapeurs pompiers volontaires.

L’inéligibilité ne frappe pas les agents qui ont présenté leur démission avant l’élection (C.E. 19 janvier 1966, Elections municipales d’ETREPIGNY (Ardennes), requête n° 67249).

La démission doit cependant être acceptée avant l’élection (C.E. 21 décembre 1977, Elections municipales d’HARSAULT, requête n° 08304). Cette solution a été confirmée (C.E. 23 octobre 1996, Elections municipales de CHOLET, requêtes n° 177175/177265/177326, Recueil Lebon,Tables p. 998).

Par contre, est inéligible l’agent dont la démission n’a pas été acceptée par l’administration, bien que cette démission ait été présentée avant l’élection (C.E. 11 mai 1966, Elections municipales de RAMPILLON ( seine et Marne), requête n° 67303).

En principe, la mise en position de détachement avant l’élection ne fait pas disparaître l’inéligibilité (C.E. 15 janvier 1960, Elections municipales de MONTROUGE, requête n°48241).

Cependant, un agent communal placé en détachement de longue durée auprès d’un service de l’état, à la date de l’élection, ne tombe pas sous le coup de l’inéligibilité prévue par l’article L. 213 du code électoral (C.E. 20 décembre 1989, Elections municipales de VALENCE, requête n° 108573). Il en est de même pour l’agent en disponibilité (C.E. 17 juin 1991, Elections municipales de LODEVE, recueil Lebon, Tables, p. 954).

ATTENTION : Un agent, recruté par une communauté urbaine, qui se trouve placé sous l’autorité hiérarchique du président de cette communauté, ne peut être regardé comme un agent salarié de la commune, même si celle-ci est membre de cette communauté urbaine (C.E. 9 octobre 1996, Elections municipales de CHERBOURG, requêtes n° 176783/176795/176824, Recueil Lebon, Tables p. 998).

Les agents ayant demandé à être placés en disponibilité, sans que cette demande ait été acceptée par le maire, à la date des élections, sont considérés comme étant en position d’activité dans la commune et sont inéligibles (C.E. 30 octobre 1996, Elections municipales de PLAN-DE-CUQUES, requête n°177124, Recueil Lebon, Tables p. 898).

L’article L. 231 du code électoral frappe également d’inéligibilité les entrepreneurs de service public municipal.

Sont d’abord regardées comme telles, les personnes qui gèrent directement un service public municipal. Ainsi, en est-il d’une personne chargée du ramassage et de l’enlèvement des ordures ménagères (C.E. 12 janvier 1949, Elections de PETIT COURONNE, requête n° 94659, Recueil Lebon,).

Il en est de même pour le transporteur qui exerce, pour la commune, le service de ramassage scolaire sur le territoire communal, même si ce service ne représente qu’une faible partie de son activité de transporteur (C.E. Section, 16 décembre 1966, Elections municipales de JUMILHAC-LE GRAND, R.p. 664).

A été frappée d’inéligibilité la personne qui assure régulièrement, par une convention passée par la commune, le transport des élèves, même si le service est en partie subventionné par l’état et le département (C.E. 30 mai 1972, Elections municipales de PRALOGNAN-LA-VANOISE, requêtes n° 83718 et 83719, Recueil Lebon).

De même, est inéligible la personne exerçant les fonctions de fossoyeur municipal, en état liée à la commune par une convention, même si elle est rémunérée par les familles des défunts (C.E. 2 mai 1973, Elections municipales de MONTBARREY, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Est également inéligible l’héritier d’un concessionnaire de service public (C.E. 11 mai 1949, Elections de CHAMOUX, requête n° 94534, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Est également entrepreneur de service municipal le président directeur général d’une société sous-concessionnaire d’un service public municipal (C.E. 29 novembre 1996, Elections municipales d’ANTIBES, Recueil Lebon, Tables, p. 898).

ATTENTION : N’est pas inéligible l’entrepreneur qui a réalisé, sur le territoire d’une commune, mais pour le compte d’un établissement public de coopération intercommunale, des travaux de voirie (C.E. 23 novembre 1977, QUENET, requête n° 08677, Recueil Lebon, Tables, p. ). Sont également considérées comme entrepreneur de service municipal, les personnes qui exercent dans l’entreprise un rôle prédominant (C.E. 1er Avril 1936, Elections d’EVIAN LES BAINS, 3ème espèce, R.p. 428).

Il en est de même pour une personne, à la fois administrateur et directeur salarié, d’une entreprise concessionnaire d’exploitations mécaniques, même si elle n’a pas signé la convention de concession (C.E. 1er Décembre 1965, Elections municipales de MONTGENEVRE, R.p. 944).

ATTENTION : Le directeur salarié d’une agence de société qui entretient les réseaux d’éclairage et les feux de signalisation de la commune, est considéré comme inéligible, dès lors qu’il exerce des pouvoirs étendus et qu’il bénéficie d’une grande autonomie dans l’exercice de ses responsabilités (C.E. 28 mars 1984, Elections municipales d’ERQUY, R.p. 138). La solution est particulièrement rigoureuse, car la personne ne disposait pas de part dans le capital de la société.

Est également inéligible le membre et unique administrateur d’un groupement d’intérêt économique, concessionnaire de l’exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de la commune (C.E. 20 mars 1996, Elections municipales de LA BOLLENE-VESUBIE, requête n° 173673, Recueil Lebon, Tables p. 899).

De même, des conseillers municipaux, présidents et membres du directoire d’une société d’économie mixte locale, doivent être regardés comme des entrepreneurs de services municipaux, compte tenu de la mission confiée par la commune à la société et de l’influence prépondérante qu’ils y exercent (C.E. 18 décembre 1996, Elections municipales de GERARDMER, Election du maire et d’un adjoint au maire de GERARDMER, R.p. 506).

Il est à noter que ces personnes n’agissant pas comme mandataires de la commune.

ATTENTION : Par contre l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d’économie mixte locale prévoit que « les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux et régionaux au sens des articles L. 207, L231 et L343 du code électoral... ».

Ainsi, échappent à l’inéligibilité les conseillers municipaux qui exercent des fonctions de direction dans les entreprises gérant des services publics communaux, s’ils sont mandataires de la commune. Ainsi, le président directeur général d’une société d’économie mixte locale, en tant que mandataire de la commune, n’est pas inéligible (C.E. 26 juillet 1996, Elections municipales de LANNEMEZAN, requête n° 173593, Recueil Lebon, Tables, p. 899).

L’article L. 231 du code électoral déclare également inéligibles aux fonctions de conseiller municipal : « les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et du conseil régional ; les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ».

Le juge a précisé la portée de ces dispositions législatives. Sont inéligibles ;

- le chef de cabinet d’un président de conseil général (C.E. section, 16 décembre 1983, Elections au conseil municipal de LOUHANS, R.p. 520) ;

Dans le même sens, une personne exerçant les fonctions de conseiller spécial du président du conseil général, doit être regardée comme un membre de son cabinet, même s’il ne détient pas de pouvoirs de décision et que son nom ne figure pas sur l’organigramme des services du département (C.E. 12 décembre 1997, Elections municipales de ST PHILIPPE, requête n° 186917, Recueil Lebon, Tables p. 830).

- un conseiller technique placé auprès du directeur général du service des départements (C.E. 8 février 1985, Elections municipales de SARCELLES, requête n° 55825) ;
- le responsable de l’instruction et de la gestion des dossiers d’aide régionale dans le secteur agricole (C.E. 19 janvier 1990, Elections municipales de CHAUSSENAC, requête n°108717) ;
- l’adjoint au directeur de l’agriculture dans les services d’une région (C.E. 29 juin 1990, Elections municipales de CASTANET-TOLOSAN, Recueil Lebon, Tables ,p. 788).

Le Conseil d’état a par contre reconnu l’éligibilité d’un agent dès lors que les fonctions qu’il exerçait et qui ne lui donneraient pas de pouvoir de décision, ne pouvaient être assimilées aux fonctions visées à l’article L. 213 du code électoral (C.E. 10 janvier 1990, Elections municipales de VILLEFRANCHE de LAURAGAIS, requête n° 107772, Recueil Lebon, Tables ,p. 788).

Dans le même sens, une personne placée à la tête d’une cellule, ne disposant que d’une délégation partielle de signature et n’exerçant que des tâches de pure exécution, n’a pas été considérée comme frappée par l’inéligibilité prévue par l’article L. 231 du code électoral (C.E. 10 juillet 1996, Elections municipales de LEDIGNAN, requête n° 174411, Recueil Lebon, Tables p. 900).

ATTENTION : dès lors que l’agent n’exerce pas de pouvoir de décision, il n’est pas frappé par l’inéligibilité prévue par l’article L. 231-8 du code électoral (C.E. 10 juillet 1996, Elections municipales de LEDIGNAN susmentionné).

Le Conseil d’état a adopté une jurisprudence nuancée, en ce qui concerne les associations liées à des départements.

Une association dont le conseil d’administration et le bureau sont composés, en très grande majorité, de membres du conseil général et dont le financement est assuré, pour la quasi-totalité par es subventions accordées par le département, doit être regardée malgré sa forme juridique comme présentant la nature d’un service du conseil général. Ainsi, son directeur général tombe sous le coup de l’inéligibilité édictée par l’article L. 231-8 du code électoral (C.E. Section, 26 janvier 1990, Elections municipales de CHANTILLY, R.p. 20).

Si l’association est créée à l’initiative du conseil général, mais ne comporte pas majoritairement des membres du conseil général et que son financement n’est pas assuré par les seules subventions du département, elle n’est pas considérée comme un service du département. Dans ces conditions, son directeur n’est pas frappé d’inéligibilité (C.E. 21 juin 1996, Elections municipales de SENONCHES, requête n° 173809, Recueil Lebon, Tables p. 900 ; C.E. 19 Juin 1996, Elections municipales de DORLISHEIM, requête n° 173499, recueil Lebon, Tables p. 900).

L’inéligibilité frappe également les comptables communaux d’après l’article L.231 du code électoral.

Conformément au principe selon lequel, les inéligibilités sont interprétées d’une façon stricte, le Conseil d’état a décidé que le secrétaire général d’une caisse de Sécurité sociale n’est pas un comptable des deniers communaux, et n’est donc pas inéligible aux fonctions de conseiller municipal (C.E. Section, 7 Juillet 1967, Elections municipales de GUAGNO, R.p. 303).

Dans le même sens, un régisseur de recettes qui n’est dans l’exercice de ses fonctions que le mandataire d’un comptable public, n’est pas un comptable des deniers communaux (C.E. 26 juillet 1978, Elections municipales de SAINTE LIVRADE sur LOT, requête n° 08189).

De même, le comptable d’un office d’HLM n’est pas inéligible (C.E. 18 juillet 1936, Elections d’ALBERTVILLE, 3ème espèce, R.p. 797). Il en est de même d’un commis du Trésor ayant remplacé, à titre personnel le percepteur de la commune (C.E. 25 février 1946, Elections de SAINTE MARTHE, R.p. 62).

Le contrôleur du Trésor, affecté à la perception d’une commune n’a pas la qualité de comptable des deniers de la commune, et n’est pas ainsi inéligible (C.E. 24 juillet 1949, Elections de FONTOY, requête n° 94109).

Voir dans le même sens C.E. 6 Décembre 1989, Elections municipales de LOCMARIAQUER, requête n° 108194, pour un contrôleur du Trésor à une recette perception chargé d’exécuter les opérations financières d’une commune.

Par contre, un receveur municipal, en congé, puis en disponibilité pour convenance personnelle, reste considéré comme comptable des deniers communaux, tant que le procès-verbal de remise du service n’a pas été dressé. Jusqu’à cette date, il reste inéligible (C.E. 10 mars 1950, Elections municipales de LEVALLOIS PERRET, R.p. 155).

Le président d’associations, qui bénéficient d’importantes subventions municipales, n’est pas inéligible, comme comptable de fait, dès lors que le juge des comptes n’a pas rendu de décision, lui donnant cette qualité (C.E. 12 février 1990, Elections municipales de NICE, requête n° 108432).

ATTENTION : le comptable de fait est inéligible comme conseiller municipal, si à la date des opérations électorales, l’apurement du compte de sa gestion de fait n’a pas été effectué (T.A. de STRASBOURG 1er Août 1986, Commissaire de la république de la MOSELLE, Recueil Tables, p. 543).

Cependant, lorsqu’un jugement d’une chambre régionale des comptes, déclarant un candidat comptable de fait des deniers communaux, fait l’objet d’un sursis à exécution par ordonnance de la cour des comptes, le candidat ne peut être regardé comme ayant eu, à la date de l’élection, la qualité de comptable de fait (C.E. 12 Juin 1996, Elections municipales de MUTZIG, requête n° 173582, Recueil Lebon, Tables p. 898).

L’article L. 231 du code électoral déclare également inéligibles aux fonctions de conseiller municipal un certain nombre d’agents de l’état.

Ainsi, « ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ».

« ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

1° les magistrats des cours d’appel ; 2° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; 4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ; 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° les comptables des deniers communaux ; 7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture.

Le dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral prévoit que les délais susmentionnés ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les membres des compagnies républicaines de sécurité ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leur cantonnement et sont ainsi éligibles dans les communes où ils sont stationnés (C.E. 14 février 1990, Elections municipales de GERAUDOT, requête n° 109276).

Le juge administratif se fonde également sur le niveau de responsabilité, pour déterminer si un agent contractuel peut être assimilé aux fonctionnaires visés par l’article L. 231 du code électoral. A été assimilé à un tel fonctionnaire un chargé de mission, responsable d’un pôle de conversion exerçant d’importantes responsabilités dans l’animation économique locale et dans la distribution d’aides aux entreprises, dans un large ressort géographique (C.E. 4février 1991, Elections municipales dans la commune de DUNKERQUE, R.p. 35).

Le Conseil d’état a considéré que les fonctions de délégué à la condition féminine ne rendent pas le titulaire de l’emploi, inéligible, (C.E. 19 janvier 1990, Elections municipales du MOULE, recueil Lebon, Tables, p. 787 et 788).

L’article L. 231-9 du code électoral déclare également inéligibles :
- en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’état, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’état.

Un chef de section principal des travaux publics de l’état, qui a reçu une importante délégation de signature du Préfet, doit être regardé comme chargé d’une circonscription territoriale de voirie et est ainsi inéligible dans les communes de son ressort (C.E. 19 Février 1990, Elections municipales de ROQUETTES, requête n° 108441).

Il en est de même d’une personne chef de section principale de l’équipement, contrôlant l’ensemble des remontées mécaniques des stations de sports d’hiver du département, parmi lesquelles se trouve une station située sur le territoire de la commune où il a été élu, a été considéré comme inéligible (C.E. 26 juillet 1978, Elections municipales de DT ETIENNE DE TINEE, requêtes n° 08691/08772/08773 ).

L’article L. 201 du code électoral, applicable également aux élections municipales, prévoit l’inéligibilité pour deux ans des personnes qui ont été condamnées pour avoir influencé le vote des promesses ou par des menaces.

L’article L. 116-1 du code électoral prévoit également que ces personnes peuvent être privées de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Les personnes physiques, à l’égard des quelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévues par l’article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, sont également inéligibles.

Le vote des ressortissants communautaires aux élections municipales

La loi organique n° 98-404 du 25 Mai 1998, publiée au J.O. Lois et Décrets du 26 Mai 1998, page 7975 et suivantes, a introduit dans le code électoral des dispositions permettant la participation des ressortissants communautaires, autres que ceux possédant la nationalité française, de voter aux élections municipales.

Les modalités de la participation des ressortissants communautaires aux élections municipales

Les citoyens de l’union européenne résidant en France qui ne possèdent pas la nationalité française ont la possibilité de participer à l’élection des conseillers municipaux, dans les mêmes conditions que les électeurs français (article LO 227-1, alinéa 1er du code électoral).

L’élection des membres du conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux (article LO227-1, alinéa 3 du code électoral).

Les citoyens de l’union européenne, autres que français, sont considérés comme résidant en France, soit s’ils y possèdent leur domicile réel, soit si leur résidence présente un caractère continu.

Pour pouvoir voter les ressortissants communautaires, autres que français, doivent être inscrits, s’ils en présentent la demande, sur une liste électorale complémentaire.

Ils peuvent demander leur inscription, s’ils ont la capacité électorale dans leur état d’origine d’une part, s’ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française, pour être électeur et figurer sur une liste électorale en France, d’autre part.

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée, par les mêmes autorités que celles qui dressent et révisent les listes électorales des citoyens français.

En application de l’article LO 227-3, alinéa 2 du Code électoral, la procédure utilisée pour dresser la liste électorale servira également pour dresser la liste complémentaire. Cette dernière doit mentionner, en outre, la nationalité des personnes qui y figurent (article LO 227-3, alinéa 3 du code électoral).

Les recours relatifs à l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit peuvent être exercés soit par les électeurs français, soit par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire. Les recours peuvent porter, soit sur la liste électorale, soit sur la liste électorale complémentaire.

Pour demander l’inscription sur la liste électorale complémentaire, le ressortissant communautaire doit, en premier lieu, fournir les justifications exigibles des citoyens français.

Ils doivent, en outre, produire un document d’identité, en cours de validité, et une déclaration écrite qui précise sa nationalité, son adresse sur le territoire de la république française. Dans la même déclaration, le ressortissant communautaire doit également mentionner qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans son pays d’origine.

L’article LO 227-5 du code électoral prévoit sanctionnent pénalement les personnes qui se sont fait inscrire indûment sur les listes électorales complémentaires.

L’éligibilité des ressortissants communautaires aux conseils municipaux

L’article LO 228-1 du code électoral accorde l’éligibilité au conseil municipal ou au conseil de Paris aux ressortissants communautaires qui, soit sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune, soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire, en France.

Dans ce dernier cas, les ressortissants communautaires doivent également justifier qu’ils sont inscrits au rôle d’une des contributions directes de la commune, ou justifier qu’ils devaient y figurer au premier janvier de l’année de l’élection.

Les ressortissants communautaires déchus de leur droit d’éligibilité, dans leur état d’origine, ne peuvent être ni conseillers municipaux, ni membres du conseil de Paris.

En outre, la perte de l’éligibilité dans le pays d’origine, postérieurement à l’élection, entraîne la démission d’office du ressortissant communautaire, par le préfet.

L’éligibilité des ressortissants communautaires a entraîné des modifications quant aux règles de dépôt des listes de candidats, pour les élections municipales.

Ainsi, l’article LO 265-1 du code électoral prévoit que lorsqu’une liste comporte la candidature d’un ressortissant communautaire, ne possédant pas la nationalité française, la nationalité de celui-ci doit figurer sur la liste en regard de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

En outre, l’intéressé doit fournir une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu de l’éligibilité, dans l’état dont il possède la nationalité. Il doit également fournir des documents officiels justifiant de son éligibilité.

L’article R 128-1 du code électoral définit les documents officiels devant être fournis : « ... 1) si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressée ; 2) si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 3) dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat ainsi qu’un bulletin numéro 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; Dans les cas prévus au 2) et au 3) ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l’une des pièces mentionnées à l’article R. 128 requises du candidat français qui n’est pas électeur dans la commune où il se présente ; Le dernier alinéa de l’article R. 128 est applicable ».

Si un doute apparaît sur la déclaration relative à l’éligibilité dans l’état d’origine du ressortissant, il peut être exigé, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’état dont le ressortissant possède la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu de l’éligibilité dans cet état, ou que cette déchéance n’est pas connue de ces autorités (article L. 265-1 du code électoral).

ATTENTION

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, l’article LO 247-1 du code électoral impose l’inscription de la nationalité des ressortissants communautaires, autres que français, sur les bulletins de vote. Elle doit figurer en regard du nom dudit candidat.

La sanction du défaut de cette mention est rigoureuse : le bulletin de vote est nul.

ATTENTION : Pour préserver la souveraineté française, le législateur a exclu la possibilité, pour les ressortissants communautaires autres que français, d’exercer certaines attributions des conseillers municipaux et des conseillers de Paris.

Ainsi, l’article LO 286-1 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection à ce collège de délégués supplémentaires et de suppléants.

En outre, dans les communes dont tous les membres du conseil municipal sont délégués de droit, les conseillers municipaux ne possèdent pas la nationalité française doivent être remplacés au collège électoral sénatorial par des candidats français, venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.

Il en est de même, lors de la désignation des délégués supplémentaires et des suppléants.

La loi organique n° 98-404 du 25 Mai 1998 a également introduit des dispositions dans le code général des collectivités territoriales, pour réserver aux seuls citoyens français l’exercice des fonctions exécutives, au sein des communes.

Ainsi, l’article LO 2122-4-1 du CGCT prévoit qu’un conseiller municipal ne possédant pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.

En outre, le ressortissant communautaire ne possédant pas la nationalité française ne peut en même temps membre d’un conseil municipal en France, et faire partie dans un autre état de l’union, de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base.

Si ce ressortissant communautaire n’a pas démissionné d’un de ces deux mandats incompatibles, dans un délai de dix jours à compter du jour où l’incompatibilité est connue, le préfet le déclare immédiatement démissionnaire d’office.

Le ressortissant communautaire peut alors former un recours devant la juridiction administrative.

Les ressortissants communautaires, inscrits sur la liste complémentaire de la commune, participent à l’élection des conseillers d’arrondissement, dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, dans les mêmes conditions que les celles prévus pour les électeurs français.

Les ressortissants communautaires inscrits sur la liste électorale complémentaire participent à l’élection de l’organe délibérant d’une section de commune, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les électeurs français.

Les dispositions de la loi organique n° 98-404 s’appliquent dans les territoires d’Outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. L’article 13 de cette loi met en place des dispositions spécifiques pour l’élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.


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