Accueil - Espaces dédiés - Spécial Municipales 2008
Recevez notre
lettre d´information
Comment préparer son budget en cette période d’instabilité fiscale ?
La réforme des dotations et de la taxe professionnelle (TP) vont impacter à court et moyen terme le paysage financier local dans un contexte ou (...)
Commandez le "Vademecum des Collectivités Locales" !
SPECIAL ELECTIONS MUNICIPALES : NOS MODULES DE FORMATION
LA PROPAGANDE ELECTORALE
LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Prochaines formations

Du vendredi 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
En 2010, formez-vous en ligne !
Du lundi 4 janvier 2010 au 24 décembre 2010
Planning des Modules "Communication - Organisation - Internet"
Du mardi 30 mars 2010 au 15 décembre 2010
Cours de Langues - Anglais I-II
Du vendredi 2 juillet 2010 au 30 décembre 2010
Planning Deuxième semestre 2010 Modules
17 septembre 2010
Maîtriser les règles de l’urbanisme - Niv I
24 septembre 2010
Séminaire : La commission d’appel d’offres : rôle de l’élu(e) et fonctionnement
29 septembre 2010
Séminaire-Visite à Bruxelles : L’Europe au service de nos territoires
30 septembre 2010
Comment préparer son budget en cette période d’instabilité fiscale ?
15 octobre 2010
Prise de parole en public - Débattre en situations contradictoires
Guide de campagne municipale
FORMALITES ADMINISTRATIVES


- LES REGLES DE LA PARITE
- DECLARATION DE CANDIDATURE
- FORMALITES DU DEPOT DE LISTE
- CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEPOT DE LA LISTE
- DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PROPAGANDE
- CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

Elections : les règles de la parité

Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a instauré de nouvelles règles pour les prochaines élections municipales. En premier lieu, les listes qui se présentent aux élections doivent être strictement paritaires, ce qui signifie qu’elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. En second lieu, pour l’élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, la liste des adjoints doit être paritaire, mais non strictement paritaire : elle doit donc comporter autant d’hommes que de femmes avec un écart d’un mais sans alternance stricte.

Déclaration de candidature

L’article L 263 du code électoral interdit les candidatures multiples, c’est-à-dire les candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales. De même, un candidat ne peut se présenter simultanément dans une même circonscription électorale sur plusieurs listes.

ATTENTION : L’article L 264 alinéa 1er du code électoral pose le principe qu’<< une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin >>.

Au cas où un second tour de scrutin devrait être organisé, les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent alors se présenter.

Des fusions de listes peuvent se produire lors du second tour.

Ces fusions sont subordonnées au respect d’un certain nombre de conditions ( article L 264 du code électoral).

- En premier lieu, les listes qui fusionnent doivent avoir obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.

- En second lieu, les listes ne doivent pas se présenter au second tour.

ATTENTION : Si la composition d’une liste est modifiée pour le second tour, l’ordre de présentation des candidats peut lui aussi faire l’objet de modifications.

L’article L 264 du code électoral impose aux candidats s’étant présentés sur une même liste au premier tour de ne se trouver que sur une seule et même liste au second tour. Le choix de la liste sur laquelle ils se trouvent pour le second tour fait l’objet d’une notification par les soins du responsable de la liste où figuraient ces candidats au premier tour.

Formalités du dépôt de liste

La déclaration de candidature consiste dans le dépôt, à la préfecture, ou à la sous-préfecture, d’une liste de candidats comprenant autant de noms que de sièges à pourvoir.

La déclaration est effectuée collectivement pour chaque liste, par le responsable de celle-ci.

Le juge a précisé la notion de responsable d’une liste.

Dès lors qu’un candidat avait reçu un mandat des autres membres de la liste, pour faire « toute déclaration et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste » pour le premier comme pour le second tour, il avait ainsi la qualité de responsable de sa liste. Dans ces conditions, aucune disposition ne lui imposait de détenir un nouveau mandat des autres candidats pour notifier à la préfecture sur quelle liste certains d’entre eux et lui-même avaient choisi de se présenter au second tour (C.E. 30 mars 1984, Elections municipales d’AIX EN PROVENCE, requêtes n° 52672 et 52673, recueil Lebon, Tales, p. ).

ATTENTION : Chaque candidat doit obligatoirement donner un mandat au responsable de liste pour que celui-ci fasse, par lui-même ou par un délégué, les formalités permettent le dépôt et l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour (article L. 265 du code électoral).

Le texte de ce mandat pourrait être le suivant :

Je, soussigné, nom patronymique ( pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom du mari ), prénoms ( ordre strict de l’état civil ) responsable de la liste (exact et complet de la liste ) pour effectuer, en mon nom, les formalités de dépôt et d’enregistrement de ladite liste, pour les élections municipales qui se dérouleront le...et le... à...

Constitution du dossier de dépôt de la liste.

Le dossier doit contenir :

- le titre de la liste ( ne pas oublier de faire figurer à cette déclaration la mention des formations politiques qui présentent ou soutiennent la liste ).

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

- les femmes mariées doivent se présenter sous leur nom de jeune fille. Le nom du mari suit le nom de jeune fille.

- les prénoms doivent être présentés dans l’ordre de l’état civil.

Les candidats peuvent fournir responsable de liste une fiche d’état civil établissant clairement leur nom, leurs prénoms et l’ordre de ceux-ci.

ATTENTION : la déclaration de candidature doit obligatoirement être signée par chaque candidat.

La signature peut figurer soit sur une déclaration collective, soit sur une déclaration individuelle.

Les signatures des candidats ne sont pas obligatoires, lors d’un second tour si les listes ne modifient leur composition du premier tour.

Le Conseil d’état a considéré que la signature de la déclaration de candidature, par chaque candidat de la liste, constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration (C.E. Assemblée, 21 décembre 1990, Elections municipales de MUNDOLSHEIM, R.p. 379).

ATTENTION : au premier tour de scrutin, le dépôt de la liste doit être accompagné de l’ensemble des mandats donnés au responsable de liste, par les candidats qui y figurent, ainsi que les documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral.

L’article R. 128 du code électoral définit les documents justifiant de l’éligibilité des candidats. Ces documents sont :

« ...1° si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

2° si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

3° dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a)soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du trésor chargé du recouvrement qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au premier janvier de l’année de l’élection ; b) soit une copie certifiée conforme d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune ; c) soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du premier janvier de l’année de l’élection. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».

ATTENTION : le défaut de signature, par le maire sortant, du certificat justifiant que des candidats d’une liste averse à la sienne, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, est une irrégularité de nature à entraîner l’annulation des élections (C.E. 16 décembre 1996, Elections municipales de BETSCHDORF, répertoire de jurisprudence des maires, Mai/Juin 1997, p. 8).

Le préfet donne récépissé du dépôt de candidature.

ATTENTION : le récépissé ne peut être délivré que si les candidats remplissent les conditions d’éligibilité et si les documents officiels déposés démontrent qu’ils remplissent les conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral.

ATTENTION : le préfet est tenu de refuser le récépissé si les candidats n’apportent pas les justifications prévues par le code électoral (C.E. 28 février 1990, Elections municipales de DOUAI, R.p. 50).

Le Conseil d’état a considéré que la délivrance irrégulière du récépissé a une ou plusieurs listes n’est pas en elle-même, et en l’absence de manœuvres pouvant altérer la sincérité du scrutin, de nature à entraîner l’annulation des élections (C.E. 31 janvier 1990, Elections municipales de SAINT GAUDENS, requête n° 108682, Recueil Lebon, Tables, p. 789).

Il en est de même si la délivrance irrégulière de récépissé n’a pas entraîné de discrimination au dépens d’une liste à laquelle le récépissé à été refusé.

En cas de refus de délivrance du récépissé, chaque candidat de la liste intéressée dispose d’un délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif. Celui-ci statue en premier et dernier ressorts dans un délai de trois jours, à partir du dépôt de la requête.

Le Conseil d’état a considéré que l’existence de ce recours spécial contre la décision préfectorale de refus d’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste, n’interdit pas à un requérant de présenter un grief tiré de l’irrégularité de ce refus, à l’encontre de la sincérité des opérations électorales (C.E 13 décembre 1989, Elections municipales de TULLE, requête n° 108902, Recueil Lebon, Tables, p. 700).

Ce grief peut également être présenté, même si le recours spécial a été effectivement exercé et rejeté par le tribunal administratif (même décision).

Les jugements des tribunaux administratifs se prononçant sur les refus de récépissé de déclaration de candidature ne peuvent être contestés qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

Dans ces conditions, un recours dirigé contre un de ces jugements est irrecevable. Le Conseil d’état considère, en effet, que les refus de récépissé sont des actes préliminaires aux opérations électorales (C.E. 29 novembre 1989, Elections municipales de JUVIGNAC, R.p. 241).

Dispositions spécifiques à la propagande pour les élections municipales

L’article L. 240 du code électoral prévoit que l’impression et l’utilisation de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote, pour la propagande électorale, en dehors des documents prévus par la propagande officielle sont interdites.

Dans les communes de 2500 habitants et plus, des commissions de propagande assurent l’envoi et la distribution des documents entrant dans la propagande électorale officielle.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, l’état rembourse aux candidats le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que les frais d’affichage. Cependant, pour bénéficier de ce remboursement, les candidats doivent avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Contentieux des élections municipales

L’article L. 248 du code électoral permet aux électeurs et aux personnes éligibles de former des recours contre les opérations électorales de la commune, devant le tribunal administratif. Le préfet peut également former un recours devant le tribunal administratif, s’il considère que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies.

L’article R. 119 du code électoral prévoit que les réclamations contre les opérations électorales doivent soit figurer au procès verbal, soit être déposées à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture.

ATTENTION : elles doivent être adressées immédiatement au préfet. Celui-ci les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les requêtes peuvent également être déposées au greffe du tribunal administratif.

Les conseillers dont l’élection est contestée reçoivent notification du recours, dans les trois jours de l’enregistrement de la requête. Ils sont avisés en même temps qu’ils disposent d’un délai de cinq jours, pour déposer leur mémoire en défense, au greffe du tribunal administratif, et faire savoir s’ils veulent ou non présenter des observations orales.

Un récépissé est donné soit des requêtes, soit des mémoires en défense, déposées au greffe.

Le tribunal administratif juge l’affaire dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe. La notification du jugement est faite dans les huit jours, à partir de sa date.

Lors d’un renouvellement général des conseils municipaux, le délai dans lequel le tribunal se prononce, est porté à trois mois. Quand une mesure d’instruction, ordonnant une preuve, est rendue, le tribunal administratif a l’obligation de statuer dans le mois suivant cette décision.

S’il y a une question préjudicielle relative à une question d’état, le tribunal administratif doit renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges compétents. La partie concernée doit justifier, de ses diligences, dans le délai de quinzaine. Faute de cette justification, le tribunal administratif passe outre, et sa décision est prononcée dans un délai d’un mois, décompté à partir de la fin de ce délai de quinzaine.

En cas de recours contre les élections, dans une commune où le montant des dépenses électorales est plafonné, le délai dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, s’écoule à partir de la date de réception, par le tribunal administratif, des décisions de la commission nationale des comptes de campagne.

Si celle-ci ne rend pas une décision explicite, le délai dans lequel le tribunal doit se prononcer, court à partir du délai de deux mois, imparti à la commission pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats.

Si le tribunal ne se prononce pas dans les délais susmentionnés, il est alors dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées, en les informant qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’état.

ATTENTION : les décisions du tribunal administratif, déclarant inéligible un candidat, pour dépassement du plafond des dépenses électorales, relevant le candidat de bonne foi de cette inéligibilité, annulant l’élection d’un candidat proclamé élu, ou le déclarant démissionnaire d’office pour méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales, doivent être notifiées dans les huit jours, au candidat intéressé et au préfet.

Le recours au Conseil d’état contre le jugement du tribunal administratif peut être formé, soit par les parties intéressées, soit par le préfet.

ATTENTION : l’article L 250, alinéa 2 du code électoral, prévoit que « les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l’appel au Conseil d’état contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’état. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif ».

En outre, le tribunal administratif a la possibilité, lorsqu’il annule une élection pour manœuvre dans l’établissement de la liste électorale, ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, de prononcer la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée, même si un appel est formé devant le Conseil d’état contre ce jugement.

ATTENTION : le Conseil d’état a alors l’obligation de rendre sa décision, dans les trois mois de l’enregistrement du recours. Faute de décision définitive dans ce délai, il est alors mis fin à la suspension.

Hormis ce cas, le Conseil d’état doit rendre sa décision sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, relatifs au contentieux des élections municipales, dans un délai de six mois, suivant l’enregistrement du recours.

ATTENTION : l’article R. 123 du code électoral prévoit que le recours au Conseil d’état doit, à peine de nullité, être déposé à la sous préfecture, à la préfecture, ou au Conseil d’état dans un délai d’un mois à partir de la notification faite au préfet ou aux parties intéressées du jugement.

ATTENTION : la notification doit comporter l’indication de ce délai.

Lorsque l’annulation des élections est devenue définitive, les électeurs doivent être convoqués dans un délai qui ne peut dépasser deux mois, sauf si l’annulation a été prononcée dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux (article L. 251 du code électoral).


Envoyez à un ami

Imprimer

INFORM-ELU.COM  |   MENTIONS LEGALES  |   PLAN DU SITE