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Guide de campagne municipale
LA PROPAGANDE ELECTORALE

LA PROPAGANDE OFFICIELLE

- AFFICHE
- CIRCULAIRES
- BULLETINS
- COMMISSION DE PROPAGANDE
- DEMANDE DE CONCOURS DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE
- REMISE DES DOCUMENTS A LA COMMISSION DE PROPAGANDE
- REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE CAMPAGNE ELECTORALE

LES AUTRES FORMES DE PROPAGANDE

- FORMES CLASSIQUES DE PROPAGANDE ELECTORALE
- LES TRACTS
- AFFICHAGE ELECTORAL
- REUNIONS PUBLIQUES
- L’UTILISATION DE MEDIA DANS LA PROPAGANDE ELECTORALE
- LES LIMITATIONS A LA COMMUNICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
- LA PROPAGANDE PAR MOYENS AUDIOVISUELS
- LES CONDITIONS D’INTERVENTION D’AUTORITES OU DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DANS LES CAMPAGNES ELECTORALES
- INTERVENTIONS D’AUTORITES PUBLIQUES DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE
- UTILISATION DE MOYENS MIS A DISPOSITIONS PAR LES COLLECTIVITES LOCALES

La propagande électorale joue un rôle très important dans les campagnes électorales. Elle fait l’objet d’une définition légale et réglementaire, pour ce qui concerne la propagande officielle. Les autres formes de propagande font l’objet d’un cadre législatif, largement complété par la jurisprudence.

Propagande officielle

Le code électoral contient un certain nombre de dispositions relatives à la propagande officielle.

Affiche

L’article L. 51 du code électoral prévoit que pendant la durée de la période électorale, l’autorité municipale a l’obligation de réserver, dans chaque commune, des emplacements spéciaux, pour l’apposition des affiches électorales.

ATTENTION : Sur chacun de ces emplacements, une surface égale doit être attribuée à chaque candidat, ou liste de candidats.

L’article L 51 de ce même code interdit pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, un autre affichage concernant l’élection.

L’article R. 26 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles doit être effectué l’affichage relatif à la propagande officielle.

Chaque candidat ou liste de candidats peut seulement faire apposer, pendant la campagne électorale, sur les emplacements réservés, deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser le format 594mm par 841mm, ainsi que deux affiches de format 297mm par 420mm.

ATTENTION : Ces dernières affiches doivent seulement annoncer la tenue des réunions électorales. Elles ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y intervenir et le nom du candidat ou le titre de la liste.

ATTENTION : la pratique permet au candidat de disposer, sur les panneaux d’affichage officiel des « fonds de panneaux » destinés à améliorer l’esthétique de l’affichage. La pratique permet également de disposer, dans le haut des panneaux d’affichage, des « bandeaux », présentant relatifs à la nature et la date de l’élection.

Le coût des fonds de panneaux et des bandeaux doit être intégré dans les comptes de campagne, dans les circonscriptions électorales où les dépenses sont plafonnées.

ATTENTION : l’article R. 26, dernier alinéa pose le principe qu’aucune affiche, sauf celles annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin, et s’il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.

ATTENTION : les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 26 du code électoral ne s’appliquent pas dans les communes de moins de 2500 habitants, en application de l’article R. 125 du code électoral.

Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent combiner les trois couleurs ; bleu, blanc et rouge. Il est à noter que certains candidats tournent l’interdiction en remplaçant le rouge par de l’orangé.

En dehors des emplacements réservés aux panneaux établis à côté des bureaux de vote, l’article R. 28 du code électoral limite le nombre maximum de ceux réservés à l’affichage électoral.

Ce nombre maximum est de 5, dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; 10 dans les autres, plus 1 par 3000 électeurs ou fraction supérieure à 2000, dans les communes ayant plus de 5000 électeurs.

Les dispositions des articles R26 et R 27 du code électoral n’interdisent pas à un candidat de faire figurer, sur ses affiches électorales, le nom et la photographie d’un ministre en exercice ayant en même temps la qualité d’élu local, si le libellé des affiches incriminées ne peut induire en erreur les électeurs, ni sur l’objet du scrutin, ni sur l’identité du candidat qui se présente, lors de l’élection (C.E. 4 septembre 1995, Monsieur BERGER, requête n° 162836, Revue française de décentralisation, mars 1996, n° 4, p. 244).

ATTENTION : Pour les élections où la candidature fait l’objet du dépôt obligatoire d’une déclaration, les demandes d’emplacement sont adressées à l’autorité préfectorale, chargée d’enregistrer les déclarations.

ATTENTION : les emplacements sont attribués, dans l’ordre d’enregistrement des candidatures. L’attention des candidats est attirée sur la nécessité, s’ils veulent obtenir « le premier panneau », d’être présents sur les lieux d’enregistrement suffisamment tôt.

Néanmoins, l’autorité préfectorale, pour éviter les bousculades et contestations, peut procéder au tirage au sort entre les différents candidats ou listes de candidats, pour l’ordre d’attribution des panneaux.

ATTENTION : Les candidats doivent, expressément, demander à l’administration le bénéfice de ces panneaux d’affichage.

Pour les élections où la déclaration de candidature n’est pas obligatoire, les demandes d’attribution des panneaux d’affichage doivent être envoyées au maire. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes, à la mairie.

ATTENTION : les candidats ou listes de candidats qui n’utilisent pas un emplacement d’affichage demandé, pourront être tenus de rembourser à la commune les frais d’établissement des panneaux.

Circulaires

L’article R. 29 du code électoral permet aux candidats ou listes de candidats de faire imprimer, et envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une seule circulaire. Son format ne peut dépasser 210 mm sur 297 mm.

ATTENTION : les circulaires doivent porter le nom et le domicile de l’imprimeur (Art. 2 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse).

Si la commission de propagande doit vérifier que le nom et le domicile de l’imprimeur figurent sur les circulaires des candidats, le défaut de cette mention ne saurait par lui-même altérer la sincérité du scrutin (C.E. 10 juin 1996, Elections cantonales de REDON, Ille et Vilaine, requête n° 162315).

Bulletins

Les candidats ou listes de candidats ne peuvent faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20% à deux fois le nombre des électeurs inscrits, dans la circonscription électorale. Les bulletins sont limités, dans leur format : 74mm par 105mm pour les candidatures isolées, 105mm par 148mm pour les bulletins comportant deux noms, 148mm par 210mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms, 210mm par 297mm pour les listes où figurent plus de 31 noms.

ATTENTION : Les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal.

ATTENTION : l’article L. 52-3 du code électoral permet aux candidats ou listes de candidats de faire imprimer un emblème sur leurs bulletins de vote.

Le Conseil d’état considère que les dispositions de l’article L. 52-3 du code électoral ne limitent pas le choix de l’emblème. Dans ces conditions, l’utilisation des armoiries de la ville, sur les bulletins de vote d’une liste n’a pas été considérée comme une irrégularité (C.E. 7 mars 1990, DRAPIER)

De même, l’utilisation d’un emblème comportant des similitudes avec celui du conseil régional n’a pas été considéré comme contraire aux dispositions du code électoral (C.E. 18 décembre 1992, requêtes n° 135937 et 136147).

Les dispositions susmentionnées du code électoral n’interdisent pas que plusieurs emblèmes soient imprimés sur les bulletins de vote d’une liste de candidats. Ainsi, les emblèmes de l’UDF, du RPR et du Parti Libéral ont pu figurer sur les bulletins de vote d’une liste (C.E. 30 novembre 1998, Monsieur ADIVEZE, requête n° ).

Le Conseil d’état, dans la même décision, avait considéré que le juge de l’élection n’est pas compétent pour vérifier la régularité de l’investiture des candidats, au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, sauf en cas de manœuvre.

Dès lors qu’une liste comporte plusieurs membres d’un parti politique, l’emblème de ce parti peut légalement figurer sur les bulletins de vote, même si ce parti n’a pas accordé une investiture officielle à la liste.

ATTENTION : l’article LO 247-1 du code électoral prévoit que dans les communes de 2500 habitants et plus, les bulletins de vote comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un état membre de l’Union européenne, autre que la France, l’indication de leur nationalité.

Commission de propagande

Les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et sont installées dès l’ouverture de la campagne électorale. Une commission de propagande peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.

Chaque commission est composée d’un magistrat, désigné par le premier président de la Cour d’appel qui en assure la présidence, un fonctionnaire désigné par le préfet, un fonctionnaire désigné par le trésorier payeur général, un fonctionnaire de l’administration postale.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

ATTENTION : Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes ont la possibilité de participer aux travaux de la commission de propagande. Cependant, ils n’y disposent que d’une voix consultative.

CONSEIL : Il est recommandé aux candidats ou à leurs mandataires de présenter à la commission les observations qu’ils jugeraient utiles, sur le format, la présentation et le contenu des documents de propagande officielle.

Le président de la commission fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission siègera.

La commission de propagande est chargée d’adresser, au plus tard, le mercredi précédant le premier tour de scrutin et en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à l’ensemble des électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou listes de candidats.

Les circulaires et bulletins sont envoyées au domicile des électeurs, dans une enveloppe fermée.

La commission est également chargée d’envoyer, dans chaque mairie de la circonscription électorale, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin, et en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou listes de candidats, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et des bulletins de vote et fait préparer le libellé de ces enveloppes.

Les commissions de propagande peuvent recourir à des entreprises privées, pour l’acheminement des documents électoraux. Il est conseillé aux candidats ou à leurs mandataires de surveiller la mise sous pli effectuée par les personnels de ces entreprises.

De même, une surveillance doit être exercée, lorsque la mise sous pli est effectuée par les services municipaux des communes concernées par le scrutin.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote équipés d’une machine à voter, la commission de propagande n’envoie pas aux mairies de bulletins de vote pour ces bureaux. Elle n’en adresse pas aux électeurs.

Demande de concours de la commission de propagande

Les candidats ou les listes de candidats qui désirent obtenir le concours de la commission de propagande doivent en présenter la demande auprès du président de la commission.

ATTENTION : Cette demande doit être présentée, pour chaque tour de scrutin. La date limite, pour demander le concours de la commission de propagande, est fixée par un arrêté préfectoral.

ATTENTION : La demande de concours de la commission de propagande doit être accompagnée de la justification de l’enregistrement à la préfecture, d’une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats, ainsi que le cas échéant le titre de la liste présentée.

L’article R. 37 du code électoral permet aux candidats de demander le concours de la commission de propagande, par un mandataire. Celui-ci doit être muni d’un pouvoir signé par le candidat, ou le candidat tête de liste.

Remise des documents à la commission de propagande

Les candidats ou les mandataires des candidats doivent faire connaître au président de la commission le nom de l’imprimeur choisi par le candidat ou par la liste. Le président indique, alors, les caractéristiques et le nombre maximum des documents qu’il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d’impression et d’affichage.

ATTENTION : le candidat ou le mandataire du candidat ou de la liste a l’obligation de remettre au président de la commission de propagande, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin, par un arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

ATTENTION : La commission de propagande n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à la date fixée par arrêté préfectoral.

Le Conseil d’état a jugé que si la commission de propagande peut décider, comme elle en a le droit, d’accueillir les documents qui lui sont remis après la date fixée par l’arrêté préfectoral, le délai ainsi accordé doit être également ouvert aux candidats et aux listes qui remettent à la commission leurs documents électoraux, en temps voulu, pour que les plis contenant la circulaire et les bulletins de vote puissent être expédiés, aux électeurs (C.E. 21 Décembre 1977, Elections municipales de CRANSAC, R.p. 526).

Le Conseil d’état a jugé que la commission de propagande électorale peut légalement refuser d’accepter les documents hors délai. Elle doit, compte tenu des circonstances de l’espèce, et du temps dont elle dispose pour l’envoi des documents déposés auprès d’elle, d’apprécier la décision qu’elle devait prendre

La commission doit ainsi faire usage de son pouvoir d’appréciation, et le refus d’utiliser celui-ci est constitutif d’un vice de procédure (C.E. 30 juin 1999, Monsieur THUILOT, répertoire de jurisprudence des Maires, septembre/Octobre 1999, p. 10).

Dans cette affaire, le président de la commission saisi, oralement, de la protestation du candidat qui s’était vu opposer un refus d’accepter ses circulaires, par les fonctionnaires présents au lieu de dépôt, n’avait pas réuni la commission de propagande pour se prononcer sur l’acceptation ou non de ces documents.

Des erreurs accidentelles, commises dans l’acheminement de documents officiels, n’entraînent pas l’annulation de l’élection, si la commission de propagande a pris les précautions nécessaires pour alerter les électeurs, et que les erreurs n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 23 Novembre 1977, Elections municipales de TOULOUSE, R.p. 461).

Par contre, il y a eu annulation des opérations électorales, dès lors qu’une proportion importante des enveloppes adressées aux électeurs, par la commission de propagande, avant le premier tour, ne contenait pas le bulletin de vote et la circulaire d’une des listes en présence (C.E. 31 juillet 1996, Elections municipales du CHESNAY, requête n°176827, Recueil Lebon, Tables,p. 902). Le Conseil d’état a considéré qu’il s’agissait là, d’une atteinte grave à l’égalité des candidats.

Les circulaires et les bulletins dont le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires, ne doivent pas être acceptés par la commission de propagande.

ATTENTION : les candidats doivent, même s’ils ne disposent que d’une voix consultative au sein de la commission, doivent pouvoir formuler les observations sur la régularité des documents de propagande de leurs adversaires.

La commission de propagande est tenue de refuser les bulletins de vote, comportant un titre de liste différent de celui figurant sur l’état des listes arrêtées par le préfet (C.E. 5 février 1993, BUECHER et autres, Elections régionales dans le département de la MAYENNE, requête n° 135894, Recueil Lebon, Tables, p. 792).

ATTENTION : seuls les imprimés faisant l’objet d’un envoi par la commission de propagande bénéficient des tarifs postaux préférentiels.

Remboursement des dépenses de campagne électorale

L’article R. 39 du code électoral prévoit que les frais d’impression et d’affichage, mis expressément par la loi, à la charge de l’état, et réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats, leur sont remboursés.

ATTENTION : le remboursement est subordonné à la présentation des pièces justificatives.

Le montant de ce remboursement prend en compte, d’une part le nombre maximum de documents retenu par la commission, et d’autre part le tarif maximum d’impression et d’affichage fixés par arrêté préfectoral.

Le préfet fixe ces tarifs, après avoir reçu l’avis d’une commission départementale, composée du préfet ou de son représentant qui en assure la présidence, du trésorier payeur général ou son représentant, le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant, un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs.

La commission a la possibilité de proposer des tarifs qui varient selon les circonscriptions électorales du département.

ATTENTION : Pour l’impression, les tarifs s’appliquent seulement à des documents ayant les caractéristiques suivantes : Pour les affiches : papier frictionné couleur
- 64g/m2
- AFNOR II/1, sans travaux de repiquage

Pour les circulaires et les bulletins de vote :
- papier blanc et satiné
- 56g/m2
- AFNOR II/1, sans travaux de repiquage

L’état ne rembourse pas les travaux de photogravure.

Pour les élections cantonales, l’article L. 216 du code électoral prévoit que seuls les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, à l’un des deux tours de scrutin, peuvent obtenir un remboursement.

Pour les élections municipales, l’article L. 243 du code électoral prévoit que pour les communes de 3500 habitants et plus, PARIS, MARSEILLE et LYON, le remboursement aux candidats du coût du papier, de l’impression des bulletins de vote, des affiches et circulaires ainsi que les frais d’affichage, est réservé aux listes qui obtiennent au moins 5% des suffrages exprimés.

Le juge de l’élection ne peut être saisi de conclusions tendant à réformer les résultats du premier tour, pour déclarer qu’un candidat a obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (C.E. Section, 17 octobre 1986, Elections cantonales de SEVRAN, R.p. 233).

ATTENTION : le candidat peut seulement contester la décision administrative lui refusant le remboursement des frais qu’il a engagés, lors de la campagne électorale, en articulant un moyen tiré d’erreurs dans le décompte des suffrages (même décision).

De même, des conclusions tendant à ce que l’état soit condamné à rembourser un candidat à une élection cantonale, ses frais de propagande électorale ne sont pas recevables, devant le juge de l’élection (C.E. Section, 17 octobre 1986, Elections cantonales de LILLE SUD OUEST, R.p. 232).

LES AUTRES FORMES DE PROPAGANDE

A côté des formes classiques de propagande électorale telles que la distribution de tracts ou le recours à l’affichage, §1 l’utilisation de moyens de communication modernes prend une place de plus en plus importante dans la propagande électorale §2.

L’attention des candidats doit être particulièrement attirée sur l’intervention d’autorités publiques ou l’utilisation de moyens mis à leur disposition par les personnes morales de droit public, dans les campagnes électorales §3.

Formes classiques de propagande électorale Les tracts

Le juge administratif considère comme des irrégularités de nature à vicier l’élection des tracts excédant les limites de la propagande électorale (C.E. 26 mai 1978, Elections municipales de BRIANCON, requête n° 08768, Recueil Lebon, Tables p. ).

Ainsi en est-il de la diffusion et de l’affichage d’un tract, dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin, attribuant de façon mensongère à une personnalité politique locale, un appel à l’abstention, ainsi que des propos injurieux à l’égard de certains candidats de la liste adverse. Le juge a annulé l’élection du dernier candidat élu de la liste qui a pu bénéficier de l’irrégularité (C.E. Assemblée, 27 janvier 1984, Elections municipales du PLESSIS-ROBINSON, R.p. 26).

Le scrutin a été également jugé vicié dans les circonstances suivantes ; un tract contenant des imputations injurieuses et diffamatoires à l’encontre d’un candidat a été distribué. Bien que l’origine du tract n’ait pas été clairement déterminée, et que la polémique électorale ait été violente, les accusations mensongères étaient d’une gravité telle qu’elles ont été de nature à altérer la sincérité du vote (C.E. 27 octobre 1978, Elections municipales de NICE, R.p. 404). Il est d’autant plus intéressant de noter que dans cette affaire, le conseil d’état a relevé que la personne victime de ces diffamations aurait pu y répondre, avant le jour du scrutin.

En cas de faible écart de voix, l’annulation des élections sera prononcée en cas de polémique ayan revêtu un caractère anormalement violent, avec des distributions de tracts contenant des propos injurieux et diffamatoires dont les termes dépassaient les limites de ce qui peut être toléré au cours d’une période électorale (C.E. Section, Elections municipales d’ALES, R.p. 303).

Dès lors que les candidats n’ont pu répondre, en temps utile à des tracts injurieux excédant la polémique électorale, l’annulation des élections pourra être prononcée. Ainsi, en est-il d’un tract ayant pour objet de combattre la candidature d’un failli et distribué la nuit précédant le scrutin (C.E. 4 novembre 1966, Elections municipales SAINT JULIEN LES VILLAS, requête n° 167153, R.p. ).

De même, la distribution d’une circulaire par une liste, la veille du scrutin, et un tract anonyme distribué lui aussi le même jour, contenaient des propos diffamatoires. Le Conseil d’état a considéré qu’il s’agissait d’irrégularités de nature à exercer une influence sur le scrutin (C.E. 10 juillet 1972, Elections municipales de CAMBOUNET sur le SOR, requête n° 83546, R.p. ).

La distribution tardive de tracts peut-elle aussi être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, en est-il de la distribution, dans la soirée du jour précédant celui du scrutin, d’un tract contenant à l’égard d’une tête de liste, des accusations et des insinuations pouvant fausser le résultat du scrutin, compte tenu du caractère nouveau de ces attaques, de l’impossibilité pour les candidats de la liste adverse d’y répondre, et du faible écart entre les listes en présence (C.E. 18 octobre 1972, Elections municipales de PROVILLE, R.p. 652).

De même, la distribution de tracts qui par leur nature ont été distribués dans la nuit précédant le scrutin, sans que la liste adverse ait pu répliquer, a été regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin (C.E. 13 décembre 1972, Elections municipales de CERNAY, R.p. 807).

De même, le lancé de nombreux tracts à partir d’un avion, le matin du scrutin, a pu influer sur le vote des électeurs compte tenu des attaques à l’égard de certains candidats. Les élections ont été annulées à la suite du faible écart de voix entre les candidats (C.E. 15 février 1967, Elections municipales de ST MARCEL, R.p. 75).

Il y a eu également une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’élection à la suite d’une distribution postale et sélective de tracts, après la clôture de la campagne. Les adversaires n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour répliquer légalement aux arguments contenus dans ces tracts, une irrégularité a vicié le scrutin, compte tenu du faible écart de voix entre les listes (C.E. 7 décembre 1966, Elections municipales de LAON, R.p. 647).

De ces décisions doivent être rapprochées celles prononçant l’annulation d’élections, dans les circonstances suivantes : la diffusion, le vendredi et le samedi précédant le scrutin de rumeurs diffamatoires, tendant à discréditer la candidate, tête de liste adverse, et les pressions exercées sur ses colistiers, pour les inciter à de désolidariser d’elle. En l’espèce, le faible écart de voix a motivé l’annulation de l’élection (C.E. Section, 18 mai 1990, Elections municipales de ST VINCENT DE PAUL, R.p. 129). Il convient de remarquer que la candidate disposait du temps nécessaire pour répondre.

Les tracts destinés à tromper l’électorat peuvent aussi constituer des irrégularités de nature à entraîner l’annulation de l’élection. Ainsi, en est-il de tracts se présentant comme la reproduction d’un télégramme, signé d’un dirigeant politique, enjoignant à un candidat de renoncer à sa candidature, et de favoriser la tête d’une liste concurrente (C.E. 7 février 1990, Elections municipales de la CADIERE d’AZUR, requête n° 109393, Recueil Lebon, Tables, p. 792).

Il en est de même pour des tracts accusant le maire sortant d’accueillir un dirigeant d’une secte, sur sa liste, distribués dans la ville au cours des trois jours précédant le second tour de scrutin (C.E. 5 mars 1990, Elections municipales de DUNKERQUE, requête n° 108939, Recueil Lebon, Tables, p. 792).

Relevons également le cas de distribution de tracts déformant une demande présentée par la chambre régionale des Comptes (C.E. 21amrs 1990, Elections municipales de BON-ENCONTRE, requête n° 109645, Recueil Lebon, Tables, p. 793).

La diffusion de tracts accordant, faussement, l’investiture d’un parti à une liste, peut être de nature à entraîner l’annulation de l’élection, en cas de faible écart des voix (C.E. 29 décembre 1989, Elections municipales de ST GEORGES de DIDONNE, requête n° 108690, Recueil Lebon, Tables, p. 700).

La diffusion massive de tracts injurieux ou contenant des informations erronées peut entraîner l’annulation des élections (C.E. Section, 22 décembre 1989, Elections municipales de CANNES, R.p. 269).

La diffusion, par les candidats d’une des listes en présence, la veille du scrutin, d’une circulaire comportant de fausses informations sur la composition de cette liste, a été considérée comme de nature à fausser les résultats du scrutin, la liste adverse n’ayant pu répondre. Le juge a annulé l’élection, en tenant également compte du faible écart de voix (C.E. 23 juillet 1993, Elections territoriales de WALLIS et FUTUNA, requête n° 139428, Recueil Lebon, Tables, p. 785).

ATTENTION : l’article L. 49, alinéa 1er du code électoral interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, des circulaires et d’autres documents. La méconnaissance de ces dispositions n’est pas rigoureusement sanctionnée par le juge de l’élection. Ainsi, si elle n’est pas accompagnée de pressions sur les électeurs, la seule distribution de documents électoraux, le jour du scrutin, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 10 juillet 1996, Elections municipales de PORT LOUIS, requête n° 174800, Recueil Lebon, Tables, p. 902).

Affichage électoral

Un affichage électoral irrégulier peut être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, si le juge estime insuffisant le temps dont disposait un candidat diffamé, pour répondre à une affiche apposée, la veille du scrutin au soir, il annule l’élection (C.E. 22 janvier 1936, Elections de CHERVES de COGNAC, 3ème espèce, R.p. 95).

Dans le même sens, il y a eu annulation, par suite de l’apposition d’une affiche de dernière heure, mettant en cause la gestion municipale des candidats sortants, et à laquelle ils n’ont pu répondre (C.E. 24 janvier 1951, Elections de l’ETOILE, requête n° 6661, Recueil Lebon, Tables, p. ).

De même, une affiche conçue en des termes injurieux, et apposée après l’ouverture du scrutin, a été considérée comme altérant la sincérité du scrutin (C.E. 8 décembre 1954, Elections municipales de BEAUNOTTE les PINS, requête n° 27298, Recueil Lebon, Tables, p. ).

L’apposition en de nombreux emplacements, en dehors de ceux réservés à l’affichage électoral, d’affiches d’une des listes en présence a été considérée, par le juge, comme une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’élection (C.E. 23 juillet 1936, Elections de DAUVILLE, requête n° 50747, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Il en a été de même pour l’apposition, le jour du scrutin, à l’intérieur même du bureau de vote, d’une affiche d’apparence officielle incitant les électeurs à voter dans un sens déterminé (C.E. 21 novembre 1935, Elections d’HYERES, 2ème espèce, R.p. 1079).

Par contre, une affiche apposée au dernier moment, non diffamatoire, n’a pas entraîné l’annulation de l’élection (C.E. 10 décembre 1945, Elections de ST MARTIN-OSMANVILLE, requête n° 79657, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Il en est de même pour une affiche injurieuse, qui n’a pu avoir d’influence sur le résultat du scrutin, compte tenu de l’écart des voix (C.E. 16 avril 1947, Elections de NOROY-LE-BOURG, requête n° 82291, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Si les listes en présence se sont livrées à des abus, en matière d’affichage, en particulier en apposant des affiches en dehors des panneaux réservés à cet effet, le juge considère que le scrutin n’a pas été altéré (C.E. Assemblée, 13 janvier 1967, Elections municipales d’AIX EN PROVENCE, R.p. 16).

Le Conseil d’état n’annule pas l’élection si des candidats, mis en cause par des affiches apposées en dehors des panneaux réservés à cet effet, ont pu disposer d’un temps suffisant pour y répondre (C.E. Section, 23 Décembre 1966, Elections municipales de POITIERS, R.p. 596 ; 16 octobre 1970, Elections municipales de BASTIA, R.p. 590).

L’affichage massif, par le candidat tête de liste, de son effigie a été jugée comme viciant l’élection, d’autant plus qu’il s’accompagnait d’autres irrégularités de propagande électorale. Le juge a annulé l’élection (C.E. 20 mai 1996, Elections municipales de PEZENAS, cité dans le répertoire de jurisprudence des maires, septembre/octobre 1996, p. 11).

Réunions publiques

L’article L. 47 du code électoral renvoie aux dispositions de la loi du 30 juin 1881, sur la liberté de réunion et à la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, pour l’organisation des réunions en matière électorale.

Rappelons que la liberté de réunion est une liberté dont le respect est particulièrement garanti par le juge administratif. Celui-ci juge illégales les mesures d’interdiction qui ne seraient pas justifiées par des atteintes à l’ordre public (C.E. 19 mai 1933, BENJAMIN, R.p. 541).

Le fait qu’un candidat ait tenu des réunions publiques avant l’ouverture de la campagne électorale, n’a pas été considéré comme ayant altéré la sincérité du scrutin (C.E. 10 juin 1996, Elections cantonales de REDON, précité).

L’utilisation de média dans la propagande électorale

L’utilisation de média à des fins de propagande électorale est insérée dans des règles précises.

L’article L. 52-1 du code électoral prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l’usage d’un procédé de publicité commerciale, par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle est interdit en matière électorale.

La notion de publicité commerciale a été ainsi définie par le ministre de l’intérieur : « par publicité commerciale par voie de presse, il convient d’entendre l’insertion d’un encart, d’un placard ou d’un article, effectuée à titre onéreux dans une publication quelle que soit la périodicité de celle-ci... (J.O. Débats parlementaires Sénat, réponses aux questions écrites, 4 Octobre 1990, p. 2145).

Avant même l’intervention de ces dispositions du code électoral, le Conseil d’état avait jugé qu’une municipalité sortante qui avait fait procéder, une semaine avant les élections, à la publication à titre onéreux, dans un quotidien, d’articles prenant la forme de « publi- informations » vantant ses réalisations et demandant sa réélection, avait commis une irrégularité.

En effet, compte tenu du faible écart de voix, cette publicité a été considérée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin et à entraîner l’annulation des opérations électorales (C.E. 31 Janvier 1990, Elections municipales d’OLLIOULES, requête n° 107792, Recueil Lebon, Tables, P. 793).

Dans le même sens, une campagne de « promotion touristique » organisée sur le seul territoire de la commune, peu avant l’ouverture de la campagne électorale pour les élections municipales a été considérée comme une irrégularité. En effet, les affiches de la campagne de promotion touristique avaient le même graphisme et le même slogan que ceux utilisés pour les documents de campagne du maire sortant. En outre, la même agence de publicité avait été chargée des deux campagnes.

Enfin, les affiches de la campagne de promotion touristique avaient été apposées dans l’ensemble de la ville, sur les vitrines des commerçants, avant le début de la campagne électorale, et pendant la durée de celle-ci.

Le Conseil d’état a considéré que l’égalité entre les candidats en présence avait été rompue. L’annulation de l’élection a été prononcée (C.E. 23 mai 1990, Elections municipales de LEGE-CAP-FERRET, R.p. 132).

Les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral doivent, maintenant, être interprétées à la lumière des décisions rendues par le juge de l’élection.

L’annonce parue, dans un quotidien, d’une réunion publique avec deux candidats à des élections, réunion devant se tenir le soir même, constitue l’utilisation d’un procédé de publicité par la voie de presse (C.E. 28 Décembre 1992, PERNA, requête n° 135973).

De même, la publication, à titre onéreux, dans un organe de presse à la demande du candidat, d’un encart publicitaire appelant à sa réélection et contenant des attaques contre son adversaire, constitue une méconnaissance des dispositions susmentionnées du code électoral (C.E. 28 juillet 1993, LAVIGNE, Elections cantonales de CASTELSARRASIN, requête n° 138903).

Par contre, la publication d’un article polémique dans un quotidien, la veille du jour du scrutin n’a pas été considérée comme l’usage d’un tel procédé (28 Décembre 1992, élections régionales Provence Alpes Côte d’Azur requête n° 135966).

Les limitations à la communication des collectivités territoriales

L’article L. 52-1, alinéa 2 du code électoral prévoit qu’ « à compter du 1er jour du 6ème mois précédant le mois au cours duquel il doit être précédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur les territoires des collectivités intéressées par le scrutin ».

La portée de ces dispositions a été précisée par le Ministre de l’intérieur : « il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques que le législateur n’a pas entendu interdire toute forme de communication mais qu’il a souhaité éviter que les actions de communication d’une collectivité, financées sur des fonds publics, ne favorisent les élus qui l’administrent par rapport à d’autres candidats. Dans ces conditions, ce n’est pas la nature du support ou le caractère habituel de l’action de communication mais le contenu du message qui permet d’apprécier si la campagne de promotion publicitaire correspond réellement à un cas d’interdiction « (J.O. Débats Assemblée Nationale, Questions écrites 5 Août 1991, p. 3187).

ATTENTION

Le bilan de mandat n’est pas interdit par l’article L.52-1 du code électoral, mais son coût doit être intégré dans le compte de campagne de la liste considérée.

Comme l’a déclaré le Ministre de l’intérieur et de l’Aménagement du territoire : « ... en tout état de cause, le législateur n’a pas entendu interdire aux élus sortants de mener par leurs propres moyens des campagnes de promotion publicitaire pour défendre ou mettre en valeur leur bilan, ce qui aurait d’ailleurs créé une inégalité entre les candidats, cette fois au détriment des sortants. Pour tous les scrutins survenus depuis 1991, l’interprétation exposée ci-dessus a été retenue tant par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que par le juge de l’élection. Il ne subsiste donc aucune ambiguïté sur la portée de ce texte. Rien n’interdit ainsi à des élus sortant de présenter un bilan d’activité ou de vanter ses propres réalisations ou sa propre gestion ; il s’agit là d’une action de campagne normale, financée sur des fonds de campagne du candidat par le canal de son mandataire, et non par une collectivité, sous réserve naturellement que les dépenses correspondantes soient fidèlement retracées dans le compte de campagne de l’intéressé ». (J.O. Débats parlementaires, Assemblée nationale, questions écrites, 2 Août 1993, p. 2358).

ATTENTION

Si la publication en question est financée par des fonds publics, le juge pourrait considérer qu’il s’agit là d’un financement interdit par l’article L.52-8, 4ème alinéa du code électoral. Ces dispositions interdissent, en effet, aux personnes morales de droit public d’effectuer directement ou indirectement des dons pour financer la campagne d’un candidat.

Le juge pourra également considérer que des bilans de mandat financés par des associations totalement ou largement financées par des subventions publiques, tombent sous le coup de la prohibition prévue par l’article L. 52-8 du code électoral.

Le juge a donné une interprétation de plus en plus rigoureuse des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Après avoir considéré que dans le cadre de la campagne des élections régionales de 1992, la diffusion d’un magazine municipal publié habituellement, ne constituait pas un moyen de propagande interdite (C.E. 28 Décembre 1992, JANETTI, requête n° 136025), il a adopté récemment une attitude beaucoup plus rigoureuse dans l’affaire suivante.

Un bulletin municipal avait été diffusé à l’ensemble des électeurs d’une commune, au mois de Février 1992, c’est-à-dire moins de six mois avant le déroulement du premier tour des élections cantonales qui se sont déroulées en Mars 1992.

Le juge a relevé que cette commune était une collectivité intéressée par le scrutin, au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.

Le juge a considéré aussi que ce bulletin présentait un bilan avantageux de l’action de la municipalité, donnait la liste des projets de celle-ci et contenait des photos et un éditorial du maire, candidat à l’élection cantonale en question.

L’écart de voix n’ayant été que de trente, entre le candidat élu et son adversaire, la diffusion du bulletin dans l’une des plus importantes communes du canton a été considérée comme de nature à altérer les résultats du scrutin (C.E. 28 Juillet 1993, FOURCADE, requête n° 142586).

ATTENTION : Une commune du canton, où est organisée une élection cantonale, est une collectivité intéressée, au sens des dispositions de l’article L. 52-1, 2ème alinéa du code électoral (même décision).

Par contre, la diffusion par les soins d’un candidat à une élection cantonale, d’un tract mettant en valeur son action personnelle, à la tête d’un syndicat intercommunal n’a pas été considérée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité locale (C.E. Section, 8 octobre 1993, Elections cantonales de ST BRICE en COGELES, R.p. 264).

Cette jurisprudence doit guider les candidats aux élections municipales, dans la rédaction et la présentation des bulletins municipaux. Il peut être conseillé aux maires sortants de ne pas signer d’éditoriaux, dans les mois qui précéderont les élections municipales. De même, le nombre de photos représentant des élus sortants ne devra pas être excessif.

La location d’un stand à une foire-exposition destinée à présenter, à titre onéreux, l’action d’une assemblée locale, constitue une méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral, selon le ministre de l’intérieur (J.O. Débats parlementaires Assemblée Nationale, question écrites, 9 Septembre 1991, p. 3665 et 3666).

Dans la même réponse, le ministre de l’intérieur a considéré que l’ancienneté et la périodicité de la participation de la collectivité locale à la foire-exposition, n’influaient pas sur le caractère irrégulier de l’utilisation de ce moyen de propagande.

Les cérémonies organisées lors de la mise en service des bâtiments publics peuvent revêtir le caractère d’une propagande interdite si elles sont : « ... l’occasion d’affichages commerciaux et d’insertions publicitaires dans la presse, vantant aux frais de la collectivité les réalisations de celle-ci ou les activités de ses élus... » (réponse du Ministre de l’intérieur, J.O. Débats Assemblée nationale, questions écrites, p. 3365).

Cependant, le Conseil d’état a jugé récemment que la campagne d’affichage d’une association présidée par un candidat aux élections cantonales qui a eu lieu comme les années précédentes, en septembre et octobre, et qui n’avait pas pour objet la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité locale, n’était pas visée par l’article L. 52-1, 2ème alinéa du code électoral (C.E. 7 Juillet 1993, Madame ROUSTAN, requête n° 142798). Dans la même décision, le juge a considéré que les frais de cet affichage ne pouvaient pas être considérés comme des dépenses exposées en vue de l’élection de ce candidat.

Pour les élections municipales, se pose le problème de la notion de « collectivité intéressée » ; au départ, il peut sembler que seule la commune soit la collectivité concernée.

ATTENTION : il faut considérer qu’un affichage ou une campagne menée sur le territoire de collectivités limitrophes, en faveur d’une liste de candidats pourrait être considérée comme une infraction au code électoral.

Il en sera ainsi notamment au cas où les collectivités en question seraient regroupées avec la commune dans un établissement public de coopération.

Le conseil d’état a jugé qu’une lettre d’information, éditée par une association, et diffusée auprès d’habitants, qui se borne à promouvoir des réalisations accomplies par un établissement public de coopération intercommunale, sans faire allusion aux élections proches, n’a pas été considérée comme un document prohibé par les dispositions de l’article L. 52-1, 2ème alinéa du code électoral (C.E. Section, 11 décembre 1998, Elections régionales de RHONE ALPES (Département Isère), répertoire de jurisprudence des maires, Mars Avril 1999, p. 6).

Il convient de remarquer que dans cette affaire, le président de la communauté de communes était lui-même candidat aux élections.

Ainsi, les candidats doivent opérer une distinction entre ce qui est l’information du public, qui n’est pas interdite par le code électoral, et la propagande électorale, vantant les réalisations d’une collectivité, qui elle est prohibée par le code électoral.

Dans ce cas, le juge administratif pourrait relever une irrégularité dans la campagne électorale.

Ainsi, une plaquette valorisant les réalisations et la gestion d’une commune peut constituer une forme de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral, même si elle n’a pas été financée par la commune, mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants (C.E. Section, 20 octobre 1996, Elections municipales de BASSENS, répertoire de jurisprudence des maires, janvier/février 1997, p. 10).

Il est important de noter que le juge administratif, dans cette décision, a utilisé le principe du contentieux électoral selon lequel une irrégularité n’entraîne l’annulation de l’élection que si elle a pu vicier le scrutin. Ici, compte tenu de l’écart des voix entre les candidats, le conseil d’état n’a pas prononcé l’annulation de l’élection.

Les candidats doivent, par conséquent, faire preuve de prudence dans l’interprétation de cette décision.

Rappelons que les élus sortants gardent la possibilité de communiquer avec leurs administrés, même à l’approche des élections, dès lors que les moyens utilisés s’inscrivent dans le cadre habituel d’une politique municipale de communication ou d’animation.

Ainsi, les campagnes de communication engagées par une ville et un district, concernant la réalisation d’un tramway et l’organisation d’une importante manifestation sportive ne peuvent être regardées comme constituant des dépenses de propagande électorale (30 novembre 1998, Monsieur DIMEGLIO, ).

Rappelons que le Conseil Constitutionnel, dans la décision n° 93-1209 du 17 décembre 1993, J.O. Lois et Décrets du 23 décembre 1993, p. 17934 et suivantes, a considéré comme entrant dans la communication normale d’une commune les dépenses liées à la manifestation organisée pour l’ouverture d’un équipement public, quelques semaines avant les élections. Le manque à gagner de la vente à prix modique des billets à des jeunes, pour un concert dans une salle municipale, peu de temps avant l’élection.

De même, les candidats ont la possibilité de diffuser une carte de vœux, comportant leur photographie en couleurs et un calendrier.

Le Conseil d’état a considéré que ni la cérémonie relative à la mise en service de deux équipements sportifs municipaux, intervenus quelques mois avant l’élection, ni la diffusion d’un tract mettant en valeur l’action d’un candidat dans ses fonctions d’adjoint au maire d’une commune, ni l’organisation d’une fête dans une école maternelle, ni la circulaire d’un candidat vantant son activité en matière municipale ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette commune, au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.

Il convient de remarquer que le tract avait été distribué et la fête organisée peu de temps avant l’élection (C.E. 25 septembre 1995, Monsieur THENARD, requête n° 163241, Revue française de décentralisation, janvier 1996, n° 3, p. 112).

Cependant, le Conseil d’état a considéré comme une irrégularité, à propos des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, le fait que le maire candidat à sa réélection, avait présidé le 10 mars 1995 une cérémonie pour la mise en service d’une bibliothèque municipale ouverte au public en décembre 1993.

De même, le maire avait également présidé une cérémonie analogue, le 22 mars 1995, pour une station d’épuration qui fonctionnait depuis plusieurs mois.

Le Conseil d’état a considéré que ces deux manifestations, dont le public avait été largement informé, constituaient des éléments d’une campagne de promotion publicitaire de la commune, interdite par le code électoral. L’annulation de l’élection a été prononcée (C.E. Section, 7 mai 1997, Elections municipales d’ANNONAY, répertoire de jurisprudence des maires, Juillet/Aout 1997, p. 9).

Une publication municipale qui présente, dans ses pages intérieures, le caractère d’un mensuel d’informations municipales, n’a pas été considéré comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune (C.E. 28 janvier 1994, BARTOLONE, Elections cantonales des LILAS, R.p. 41).

Le Conseil d’état se fonde sur le contenu des documents pour savoir s’il est ou non en présence d’un document de propagande électorale. Ainsi, même si les pages intérieures ne sont pas considérées comme un élément de propagande interdit, la couverture et l’éditorial de la publication peuvent être considérés comme des éléments de propagande électorale (C.E 28 janvier 1994, BARTOLONE, Elections cantonales des LILAS, R.p. 41).

Un document financé par le candidat à une élection cantonale, présentant un bilan avantageux de son action en tant que maire de la commune, n’a pas été considéré comme une campagne de promotion publicitaire interdite (C.E. 22 Novembre 1995, Elections cantonales de BOIS COLOMBES, requête n° 163105, Recueil Lebon, Tables, p. 803).

La propagande par moyens audiovisuels

L’article L. 49, alinéa 2 du code électoral interdit de diffuser ou de faire diffuser, par un moyen de communication audiovisuel, des messages de propagande électorale, à partir de la veille du scrutin, à zéro heure.

La méconnaissance de ces prescriptions législatives peut être considérée comme une irrégularité par le juge administratif. Ainsi, la diffusion, la veille du scrutin, après 18 heures, par une radio locale d’un entretien avec une personnalité politique localement connue, au cours duquel un candidat a fait l’objet d’attaques, sans pouvoir répondre à celles-ci, a constitué une irrégularité qui a pu altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix (C.E. 4 novembre 1996, Elections municipales de COGNAC, requête n° 176465, Recueil Lebon, Tables, p. 903).

Il convient de remarquer que dans cette décision le conseil d’état ne s’est pas arrêté à la circonstance que la personnalité attaquée n’était pas candidate, et que les propos tenus n’aient pas apporté d’éléments qui n’aient été déjà discutés au cours de la campagne électorale.

Le juge veille également à ce que les moyens audiovisuels garantissent une égalité entre les candidats ou listes en présence.

Ainsi, l’intervention d’une radio locale, gérée par une association subventionnée par la commune, en faveur de la majorité municipale sortante a été considérée comme une irrégularité portant atteinte à la sincérité des opérations électorales, compte tenu du faible écart de voix entre les listes en présence (C.E. 25 janvier 1984, Elections municipales de COSNE sur LOIRE, R.p. 19).

ATTENTION : l’intervention d’une telle radio, dans la campagne électorale, pourrait désormais être considérée comme un don irrégulier d’une personne morale à un candidat ou une liste de candidats, et entraîner le rejet du compte de campagne et l’annulation de l’élection, ainsi que l’inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste.

De même, l’intervention l’avant veille du second tour de scrutin, du maire sortant d’une commune, diffusée à deux reprises, lors du magazine quotidien d’informations d’une chaîne de télévision locale, a été considérée comme une manœuvre qui a altéré la sincérité du scrutin. Le juge s’est fondé sur le fait que cette intervention du maire sortant prenait place dans un important débat, engagé au cours de la campagne, sur le bilan et les conditions de gestion de la municipalité sortante (C.E. 30 juillet 1997, Elections municipales de FENOUILLET, répertoire de jurisprudence des maires, janvier/Février 1998, p. 10).

Le Conseil d’état a rappelé que les sociétés nationales de programme doivent se conformer aux obligations prévues par l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986. En outre, l’ensemble des services de radio diffusion sonores et de télévision doivent veiller, pendant les campagnes électorales, au respect des recommandations émises par le conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ainsi, les chaînes de télévision nationales ne peuvent diffuser de reportages mettant en cause, directement ou indirectement, des candidats. Le Conseil d’état a annulé une élection, par suite de la diffusion trois jours avant le premier tour de scrutin, pour les élections municipales, d’un reportage d’une chaîne de télévision d’audience nationale, mettant en cause un adjoint au maire de la municipalité sortante. Le Conseil d’état a considéré que, compte tenu du faible écart de voix, la diffusion de ce reportage avait pu altérer la sincérité du scrutin (C.E. 9 juillet 1990, Elections municipales de TOURCY, requête n° 108572, Recueil Lebon, Tables, p. 793).

Si les chaînes doivent traiter les différentes listes ou candidats en présence, de manière équitable, dans l’accès à l’antenne, les textes en vigueur n’imposent pas à ces chaînes de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition du temps d’antenne entre les candidats ou les représentants des listes (C.E. Assemblée, 20 octobre 1989, HORBLIN et autres, R.p. 199).

ATTENTION : le conseil constitutionnel a jugé que la diffusion d’une émission, même satyrique, le jour du scrutin, mettant en cause un candidat à une élection, peut, pour ce seul motif, altérer la sincérité du scrutin, et entraîner l’annulation de l’élection.

Cependant, la circonstance qu’une station locale privée ait mis davantage l’accent dans ses informations sur les candidats dont la notoriété était la plus grande n’a pas, en l’espèce, constitué une irrégularité entachant la sincérité du scrutin (C.E. 11 décembre 1996, Elections municipales d’AIX EN PROVENCE, R.p. 83).

Le Conseil d’état veille également à ce que les radios privées respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’expression du pluralisme des courants de pensée et d’opinion.

Pendant la durée des campagnes électorales, le conseil supérieur de l’audiovisuel doit adresser ses recommandations à l’ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévisions autorisées. Ainsi, les moyens de communication audiovisuelle doivent-ils traiter, de manière équitable, dans leur accès à l’antenne, les différents candidats ou listes en présence. Si une radio apporte, par des émissions diffusées chaque jour, pendant la durée de la campagne électorale, un soutien massif et exclusif à un seul candidat ou une seule liste, cette radio méconnaît les obligations qui s’imposent à elle. L’annulation de l’élection a été prononcée (C.E. Section, 7 mai 1993, LALLEMAND et autres, Elections régionales de la REUNION et commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, R.p. 146).

Rappelons également que l’article L. 52-2 du code électoral interdit, en cas d’élections générales, de diffuser les résultats d’élections partielles ou définitifs, par voie de presse ou par un moyen audiovisuel, en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote, sur le territoire métropolitain.

Il en est de même, dans les départements d’outre-mer, avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d’élections partielles, les mêmes règles s’appliquent jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

La méconnaissance de ces dispositions électorales peut entraîner l’annulation des élections. Ainsi en est-il de la diffusion, dans une commune d’outre-mer, le jour du second tour de scrutin des élections municipales, pendant le déroulement du scrutin, d’informations et de commentaires sur les résultats des élections, en métropole. Compte tenu du faible écart de voix, le juge a considéré qu’il s’agissait d’une manœuvre altérant la sincérité du scrutin (C.E. 14 mars 1984, Elections municipales de SCHOELCHER, requête n° 52875, Recueil Lebon, tables, p. ).

ATTENTION : L’article L. 50-1 du code électoral interdit, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, de porter à la connaissance du public, par un candidat ou une liste de candidats, un numéro d’appel téléphonique gratuit.

ATTENTION : les numéros téléphoniques, servant exclusivement à l’information du public, ne sont pas interdits par ces dispositions du code électoral.

Ainsi, un numéro d’appel téléphonique gratuit, mis en place dans une commune, pendant deux heures par semaine, pour permettre aux habitants de s’adresser ainsi au maire de la commune, n’a pas été considéré comme un moyen de propagande interdit, dès lors que le maintien de ce numéro, pendant la période précédant l’élection, ne s’est pas accompagné d’une modification liée à la campagne électorale (C.E. 9 juillet 1993, ARTUFEL, Elections cantonales de VITROLLES, requête n° 143447, Recueil Lebon, Tables, p. 786).

Dans le même sens, la mise à la disposition du public, par une région d’un numéro de téléphone gratuit, pour l’informer ainsi que les entreprises sur les actions de formation professionnelle conduites par la région, n’a pas été considérée comme méconnaissant les dispositions de l’article L.50-1 du code électoral. Il est à noter que ce numéro avait mis en place plus de cinq ans avant l’élection (C.E. 30 novembre 1998, Elections régionales de LANGUEDOC ROUSILLON, Département de l’HERAULT, Monsieur FRECHE, requête n° 195125).

En ce qui concerne la diffusion de sondages, l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 interdit, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d’opinion, en matière électorale.

La méconnaissance de ces dispositions peut être une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, la diffusion, dans la commune pendant la semaine précédant le scrutin tract présentant les résultats d’un sondage d’opinion qui était favorable à la liste constituée par la municipalité sortante a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 23 janvier 1984, Elections municipales d’ETAMPES, R.p. 19).

Ajoutons enfin que la diffusion sur les marchés, par une voiture radio, d’appels en faveur d’une liste, huit jours avant l’élection, a été considérée comme une irrégularité. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, celle-ci n’a pas été comme portant atteinte à la sincérité du scrutin (C.E. 7 décembre 1977, Elections municipales de MONTLUCON, requête n° 08434, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Les conditions d’intervention d’autorités ou de personnes morales de droit public dans les campagnes électorales

Interventions d’autorités publiques dans la campagne électorale

Des personnalités politiques peuvent intervenir pour soutenir des candidats. Ceci a été jugé comme l’exercice d’un droit (C.E. 16 octobre 1935, Elections municipales de PARIS, Quartier des Invalides, 6ème espèce, R.p. 935).

ATTENTION : Le juge de l’élection veille à ce que l’autorité préfectorale n’intervienne pas dans la campagne électorale (C.E. 6 février 1974, Elections municipales de ST ANDRE, R.p. 55).

Un document diffusé par un candidat, à une élection cantonale, peut contenir un appel du maire d’une commune à voter en sa faveur, sans que cet appel constitue une pression sur les électeurs (C.E. 10 juin 1996, Elections cantonales de REDON, requête n°162315).

La distribution, l’avant veille du scrutin, à certains électeurs de la commune, de photocopies d’une lettre manuscrite, d’un ministre en exercice qui promettait l’appui du gouvernement à cette commune, dans le cas où serait élue la liste que ce ministre soutenait, a été considérée comme une irrégularité qui, compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes en présence, avait altéré la sincérité du scrutin (C.E. 13 janvier 1984, Elections municipales de OUISTREHAM-RIVA-BELLA, R.p. 8).

Des déclarations de personnalités religieuses peuvent ou non influer sur la sincérité du scrutin. Ainsi, le juge a considéré que dans l’espèce que la déclaration en chaire, le jour de l’élection, d’un membre du clergé engageant les fidèles à voter ou à faire voter pour l’une des listes en présence, n’a pu exercer sur le corps électoral de la commune une pression pouvant avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin (C.E. 13 juillet 1967, Elections municipales de ST PAUL, requête n° 67092, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Le message d’un évêque, dont il est allégué qu’il a pu influer sur le vote des électeurs, n’a pas été considéré comme pouvant altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le protestataire a disposé d’un temps suffisant pour préparer une réponse et la faire connaître (C.E. 23 novembre 1992, Elections régionales de MIDI PYRENEES, requête n° 135883, R.p. 424).

L’intervention de chefs d’entreprise peut également, en cas de pressions exercées sur les salariés, influer sur la sincérité du scrutin. Il n’en est pas ainsi pour une allocution qui ne contient aucune menace et ne comporte aucun abus d’autorité (C.E. 1er Avril 1936, Elections municipales de CHARMES, 4ème espèce, R.p. 428).

Il en est de même pour le désaccord d’un chef d’entreprise, vis-à-vis du programme d’un candidat, si ce dernier a pu répondre utilement à cette intervention (C.E. 26 février 1990, Elections municipales de ST OMER, requête n° 109009, Recueil Lebon, Tables, p. 790). Dans cette affaire, le juge a aussi tenu compte de l’écart des voix obtenues entre les candidats.

Par contre, dans des communes comptant un nombre relativement limité d’électeurs, l’intervention de personnels municipaux peut être considérée comme pouvant altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, en est-il de la distribution par le garde champêtre, de bulletins de vote d’une des listes en présence, et d’exemplaires d’un journal contenant un article de polémique contre la liste adverse (C.E. 16 octobre 1935, Elections de MONTCEAUX les VANDES, requête n° 49360, Recueil Lebon, Tables, p. ).

De même, la distribution des bulletins de la liste du maire, lors du second tour, par le garde champêtre de la commune, revêtu de son uniforme, et pendant ses heures de service, a été considérée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix (C.E. 15 décembre 1965, Elections municipales de NOYAREY, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Il en est de même pour la distribution de circulaires en faveur du maire sortant, faite par le cantonnier, l’avant veille et la veille du scrutin (C.E. 5 février 1936, Elections de ST MICHEL de la ROË, requête n° 49312, Recueil Lebon, Tables, p. ).

Utilisation de moyens mis à dispositions par les collectivités locales

L’utilisation de moyens municipaux, par des candidats, peut être une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’élection.

ATTENTION : Elle peut être aussi considérée comme un don d’une personne morale, en faveur d’un candidat, et entraîner non seulement de l’élection, mais aussi l’inéligibilité du candidat.

Ainsi, l’utilisation par les conseillers municipaux sortants d’un bulletin municipal officiel, pour leur propagande électorale, donne à certaines candidatures un caractère officiel, et constitue un acte grave de pression, pouvant entraîner l’annulation des opérations électorales (C.E. 4 mars 1936, Elections d’ATHIS MONS, 6ème espèce, R.p. 386).

La circonstance qu’un conseil municipal ait décidé, par une délibération applicable, quelques jours avant l’élection, de faire bénéficier à titre permanent les enfants des écoles de la commune d’un petit déjeuner gratuit, et l’utilisation qui a été faite de cette mesure, dans la propagande électorale de la liste des conseillers municipaux sortant, n’a pas été considérée par elle-même comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 26 juillet 1978, Elections municipales du PORT, requête n° 09422, Recueil Lebon, Tables, p. ).

L’envoi par le maire, entre les deux tours de scrutin, de lettres signées en sa qualité de maire sortant, sur papier portant l’écusson et le nom de la mairie ainsi que la mention république française, ont été considérés comme portant atteinte à la sincérité du scrutin (C.E. 13 janvier 1984, Elections municipales de LA SEYNE sur MER, requête n° 52319, Recueil Lebon, Tables, p. ). En outre, ces lettres avaient été expédiées dans des enveloppes officielles de la mairie, et timbrées aux frais de la commune en utilisant la machine à timbrer, servant à l’affranchissement du courrier des services de la mairie.

Dans le même sens, l’utilisation du fichier des locataires d’un office départemental d’HLM, au profit de son président, lui-même candidat à des élections cantonales, a été de nature à vicier les résultats de l’élection. Le juge a tenu compte du contenu des lettres, de leur caractère personnalisé et du fait que l’adversaire, au second tour, n’avait pu répondre efficacement, par un moyen approprié (C.E. 20 février 1987, Elections cantonales d’ARRAS OUEST, R.p. 67). Un faible écart de voix séparait les candidats en présence.

De même, l’envoi par le président d’un district qui regroupe les communes du canton, à l’ensemble des agents de l’établissement public, à leur domicile, d’une lettre dénigrant les adversaires de ce candidat a été considéré, compte tenu du faible écart de voix comme de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 9 octobre 1995, Elections cantonales de MONTREVEL-en-BRESSE, requête n° 162396, Recueil Lebon, Tables, p. 803).

La diffusion d’une lettre, adressée par un ministre à un candidat, par courrier personnalisé a été jugée de nature à altérer la sincérité du scrutin, l’adversaire n’ayant pu répondre efficacement par un moyen approprié. L’écart entre les candidats était d’une seule voix (C.E. 29 décembre 1995, Elections cantonales de GUERET NORD, Recueil Lebon, Tables, p. 472).

La participation du maire d’une commune, candidat aux élections municipales, une dizaine de jours avant le premier tour des élections, à une dégustation de vins, organisée gratuitement par le syndicat d’initiative de la commune, au profit d’une centaine de personnes du troisième âge, a été jugée comme une irrégularité, dans les circonstances suivantes : le juge a considéré que cette participation constituait, compte tenu du nombre de personnes présentes, ainsi que du caractère inhabituel de cette manifestation, une manœuvre électorale viciant le scrutin. Au surplus, l’écart de voix entre les candidats était très faible. L’élection a été annulée (C.E. 16 octobre 1996, Elections municipales de SALLELES d’AUDE, citée au répertoire de jurisprudence des maires, janvier/Février 1997, p. 10).

De cette décision, doit être rapprochée celle rendue par le Conseil d’état le 13 novembre 1996 Elections municipales de BARCARES, citée au répertoire de jurisprudence des maires, janvier/Février 1997, p. 11, où l’annulation a été prononcée à la suite de l’organisation de repas gratuits, servis à plusieurs centaines de participants.

Les maires et les exécutifs locaux doivent veiller à ne pas créer de discrimination entre les candidats ou listes de candidats, dans l’utilisation des moyens municipaux. Ainsi, un maire ne peut légalement faire état de risques sérieux de troubles graves, pour annuler l’autorisation d’occuper une salle qu’il avait accordée à un parti politique pour y organiser une réunion politique publique, même si l’annonce de cette réunion et de la venue dans la commune d’une personnalité politique importante du mouvement politique avait provoqué une vague de protestations. Le juge a relevé que les menaces à l’ordre public ne justifiaient pas une mesure d’interdiction (C.E. 29 décembre 1997, MAUGENDRE, requête n° 164299, Recueil Lebon, Tables, p. 826).

Le Conseil d’état a considéré que le maire peut refuser le prêt d’un local communal à une association, pour des motifs tirés de nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services communaux, ou du maintien de l’ordre public, mais il ne peut fonder un refus sur le seul motif que l’association qui lui formule la demande présenterait un caractère politique (C.E. 30 avril 1997, Commune de MONTSOULT, répertoire de jurisprudence des maires, juillet/Août 1997, p. 8).

ATTENTION : L’article L. 28 du code électoral permet aux électeurs, aux candidats, aux partis et groupements politiques de prendre communication et copie de la liste électorale. L’article R.16 subordonne la communication de ces listes et la remise de copie à l’engagement, pour les bénéficiaires de cette communication ou de cette copie de ne pas en faire un usage seulement commercial. Les maires doivent veiller à préserver l’égalité des candidats dans l’accès aux listes électorales.

Dans le cas où la municipalité a fait établir, par des moyens informatiques, une copie du registre électoral, le maire ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, ni le principe d’égalité entre les candidats, en autorisant ces derniers à faire prendre copie des supports des informations ou à faire traiter celles-ci par le service municipal d’informatique, notamment pour faciliter la diffusion des documents qu’ils destinent aux électeurs.

Le juge subordonne cette opération à deux conditions : les mêmes facilités doivent être accordées aux candidats qui en présentent la demande, d’une part, d’autre part chaque candidat doit payer à la commune le prix de ces prestations (C.E. 3 janvier 1975, Elections municipales de NICE, R.p. 7).


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